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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 janv. 2025, n° 24/04955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Linda KABISHI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [X] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04955 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52S2
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Linda KABISHI, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 20 janvier 2025
prorogé au 27 janvier 2025
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04955 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52S2
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 16 septembre 2024 aux termes de laquelle Monsieur [X] [P] a fait convoquer la SA SOCIETE GENERALE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2490,99 € en principal outre les intérêts financiers perdus.
Vu les conclusions de la SA SOCIETE GENERALE tendant à voir :
— Débouter Monsieur [X] [P] de sa demande.
— Le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties remis à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 450 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les frais nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [P] , titulaire d’un compte particulier à la SA SOCIETE GENERALE numéro 547 592 a exposé avoir été victime d’une opération frauduleuse effectuée au moyen de sa carte bancaire, correspondant à un paiement en ligne effectué qui serait intervenu le 9 août 2023 pour un montant de 2490,99 €, qu’il a formé opposition quelques minutes plus tard et a déposé une main courante, avant de déposer plainte auprès du commissariat du [Localité 3]. Il a ajouté ; qu’à titre commercial il lui a été proposé un versement de 1000 € qu’il a refusé, que toutes ses démarches sont demeurées infructueuses et ont nécessité ainsi l’instauration de la présente procédure.
En réplique, la SA SOCIETE GENERALE s’est opposée à cette demande en faisant valoir qu’une authentification forte est intervenue ; qu’en toute hypothèse l’opération de paiement contesté a été authentifiée par la composition du code sécurité associé au pas sécurité enregistré par le téléphone du requérant ; qu’elle ne disposait d’aucune information lui permettant de détecter une fraude ; que Monsieur [X] [P] ne produit aucun document corroborant ses allégations.
Force est de constater que contrairement à ses affirmations la SA SOCIETE GENERALE n’établit que Monsieur [X] [P] ait communiqué à un tiers ses données confidentielles d’instruments de paiement lesquelles auraient permis le paiement litigieux.
Il appert qu’aucune négligence grave au sens des dispositions de l’article L 133-19 du code monétaire et financier n’a été démontrée par la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [X] [P] dont la bonne foi est évidente.
Il s’ensuit que la SA SOCIETE GENERALE doit être condamnée à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 2490,90 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La BRED BANQUE POPULAIRE ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la SA SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort
Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 2490,90 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Déboute la SA SOCIETE GENERALE de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 27 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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