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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 24/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/03775 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZPF
AFFAIRE :
S.A.S.U. DYMEX
C/
Monsieur [G] [W]
Madame [Y] [W]
JUGEMENT contradictoire du 02 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Me Anaïs GARAY
Copie :
Maître [Localité 5] NADAL
délivrées le 02/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 02 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. DYMEX
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benjamin ROUX, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
et actuellement
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathieu NADAL de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
et actuellement
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu NADAL de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS assistée de Madame Sabine SALANON, magistrat en préaffectation
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] ont fait appel à la SASU DYMEX, exerçant sous l’enseigne KOMILFO, pour la fourniture et la pose d’une porte d’entrée en aluminium, d’un store enrouleur avec boitier et de deux moustiquaires.
Le 11 octobre 2021, la SASU SYMEX a établi un devis pour un montant total de 4.502,26 € TTC.
Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] ont versé un acompte de 1.800,90 € par virement du 10 novembre 2021.
La SASU DYMEX est intervenue le 2 mars 2022 et un procès-verbal de constat de travaux a été signé.
Par exploits délivrés les 5 et 11 juin 2024, la SASU SYMEX a fait assigner Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir notamment condamner à régler le solde la facture du 9 mars 2022 soit la somme de 2.701,36 €.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 15 mai 2025.
La SASU DYMEX a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] au paiement de la somme de 2.701,36 € correspondant au solde de la facture du 9 mars 2022 suivant devis régularisé en date du 11 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023,
— condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
— condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— débouter la SASU DYMEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat conclu le 11 octobre 2021 en raison d’un manquement de la SASU DYMEX à son obligation d’information précontractuelle,
— condamner la SASU DYMEX à leur payer la somme de 1.080,90 € à titre de remboursement de l’acompte,
— condamner la SASU DYMEX à reprendre à ses frais la porte d’entrée installée sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à venir,
— condamner la SASU DYMEX à remettre à ses frais l’ancienne porte d’entrée sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à venir,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties le 11 octobre 2021 aux torts exclusifs de la SASU DYMEX,
— condamner la SASU DYMEX à leur payer la somme de 1.080,90 € à titre de remboursement de l’acompte,
En tout état de cause,
— condamner la SASU DYMEX à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU DYMEX aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par la SASU DYMEX
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la SASU DYMEX a justifié avoir procédé à une tentative de conciliation.
En conséquence, son action doit être déclarée recevable.
Sur la demande tendant à la nullité du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 221-9 du code de la consommation, applicables aux contrats conclus hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
De plus, l’article L. 221-5 3°, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
Du reste, selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat , la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Enfin, l’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221- 10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il s’agit en l’espèce d’un contrat conclu hors établissement tel que cela est allégué par les époux [W] de sorte que l’article L. 221-5 du code de la consommation est effectivement applicable
Il est indiqué dans le bon de commande du 11 octobre 2021 : “date de pose : à titre indicatif 8 à 10 semaines”. Ce délai est suffisant au regard de l’article L. 111-1 précité, cet engagement couvrant nécessairement la livraison préalable à la pose, aucun élément du dossier ne révélant que l’établissement d’un planning plus précis incluant la réalisation de prestations à caractère administratif est entré dans le champ contractuel.
Il en résulte que les demandeurs ne sont pas fondés à prétendre que la SASU DYMEX a manqué à son obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L111-1 3° du code de la consommation.
Sur la demande en paiement de la SASU DYMEX
Pour s’opposer au paiement du solde de la facture, les époux [W] se prévalent de l’exception d’inexécution.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat jusqu’à la réception des travaux : cette obligation lui impose de réaliser des travaux dépourvus de désordres et conformes aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux règles de l’art.
Cette obligation lui impose également de lever les réserves formulées par le maître de l’ouvrage lors de la réception. La charge de la preuve de la levée des réserves incombe à l’entrepreneur.
L’article 1217 du code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est établi et non contesté que la SASU DYMEX est intervenue le 2 mars 2022 et qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec les réserves suivantes : “Reste à poser 2ème moustiquaire et store rollodesign. Trace au niveau de la serrure, plusieurs impacts sur la porte côté intérieur, manque une butée de porte + un trou à reprendre sur le mur côté droit. Je ne suis pas satisfaite.”
La SASU DYMEX ne conteste pas la réalité des désordres mais soutient avoir levé ces réserves.
Il est constant que le store a été installé et que la seconde moustiquaire, bien que non installée, a été livrée et déposée au domicile des époux [W], de sorte que seule la pose matérielle de la moustiquaire reste à effectuer.
S’agissant de la porte d’entrée, il convient de relever qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir l’existence ou la persistance d’un quelconque désordre.
L’absence de levée de la réserve par la SASU DYMEX relative à la pose de la moustiquaire, ne constitue pas une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil pour justifier la résiliation du contrat et le refus de paiement du solde restant dû par les époux [W].
En conséquence, Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.701,36 € correspondant au solde de la facture du 9 mars 2022 suivant devis régularisé en date du 11 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
Faute d’établir le caractère abusif de la resistance des défendeurs et un préjudice distinct du non paiement de la somme due, lequel est compensé par l’octroi de dommages et intérêts moratoires, la demande indemnitaire formée contre la SASU DYMEX à ce titre, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] seront condamnés in solidum à payer à SASU DYMEX la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action formée par la SASU DYMEX,
DÉBOUTE Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] de leur demande tendant à la nullité du contrat conclu le 11 octobre 2021 en raison d’un manquement de la SASU DYMEX à son obligation d’information précontractuelle,
Condamne in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] à payer à la SASU DYMEX la somme de 2.701,36 € correspondant au solde de la facture du 9 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DÉBOUTE la SASU DYMEX de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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