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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 9 sept. 2025, n° 25/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association ONLE - FAC HABITAT dont le siège social est situé [ Adresse 12 ], Association ONLE - FAC HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02628
N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFJ
Minute : 1001/25
Association ONLE – FAC HABITAT
Représentant : Mme [G] [J] (Salariée)
muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [R] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Association ONLE – FAC HABITAT
Copie délivrée à :
M. [R] [B]
Le 09 Septembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Association ONLE – FAC HABITAT dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentée par Mme [G] [J] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B] demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 10 janvier 2022, l’association ONLE – FAC Habitat a donné à bail à M. [R] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 11], à [Adresse 9] [Localité 1], pour une redevance d’un montant total de 513,63 euros. Un dépôt de garantie d’un montant de 299,26 euros a été versé.
Par acte du même jour, M. [R] [B] a adhéré à l’association bailleresse et s’est engagée à assurer le paiement d’une cotisation mensuelle d’un montant de 27 euros.
Les lieux ont été libérés le 24 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2025, l’association ONLE – FAC Habitat a fait assigner M. [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 23 juin 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés.
La société ONLE – FAC Habitat, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [R] [B] à payer :
? la somme de 1 971,74 euros à valoir sur l’arriéré, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation ;
? une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle rappelle que le bail en date du 10 janvier 2022 fait force de loi entre les parties, que M. [R] [B] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement, que par ailleurs les lieux ont été libérés avec des dégradations.
M. [R] [B], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel et le défendeur n’ayant pas été touché à personne par l’acte introductif d’instance, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
L’article 7 c) de la même loi dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 10 janvier 2022 que M. [R] [B] devait payer une redevance d’un montant global de 513,63 euros. La dernière redevance appelée s’est élevé à la somme de 529,47 euros, outre 27 euros de frais d’adhésion.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [R] [B] restait devoir la somme de 1 971,74 euros, dette arrêtée à la date du départ des lieux.
Cet arriéré contient notamment une somme de 908,74 euros au titre du remplacement d’un cylindre de serrure, de la reprise de la peinture dans l’entrée, du remplacement de l’enveloppe du matelas et du lit.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, signés par les parties, permet d’établir que l’enveloppe du matelas a été dégradée pendant l’occupation des lieux, et que le lit est manquant. Il en va de même dy cylindre de serrure de la porte d’entrée. Les murs sont également identifiés comme ayant été endommagés. Le bailleur est bienfondé à réclamer le paiement de cette somme.
Il convient simplement de déduire le paiement effectué par le défendeur le 26 mai 2025, pour une somme de 100,74 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [R] [B] au paiement de la somme de 1 871,00 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de l’assignation.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer dont l’existence n’est pas démontrée, faute de pièce en ce sens au dossier.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à l’association ONLE – FAC Habitat une somme de 1 871 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à Association ONLE – FAC Habitat une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [B] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 9 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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