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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01013 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYLY
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 9] – [Localité 11]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (HAUT-RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 29 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2019, Monsieur [J] [K] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Adresse 9] (ci après CCM [Localité 11] [Adresse 9]).
Selon acte sous signature électronique du même jour, Monsieur [J] [K] a souscrit avec la CCM [Localité 11] [Adresse 9] une offre de contrat de crédit renouvelable intitulé « Passeport Crédit », comportant une mise à disposition de fonds à hauteur de 19000 euros, utilisable par fractions et remboursables selon les modalités prévues au contrat, retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04].
Le 23 janvier 2019, Monsieur [J] [K] a sollicité un premier déblocage d’un montant de 19000 euros portant le n°[XXXXXXXXXX05] remboursable en 60 mensualités de 369,03 euros moyennant un TAEG de 3,45 %..
Le 16 juillet 2019, Monsieur [J] [K] a sollicité le déblocage de la somme de 1600 euros portant le n°[XXXXXXXXXX06], remboursable en 60 mensualités de 32,74 euros moyennant un TAEG de 5,75 %.
Le 11 décembre 2019, Monsieur [J] [K] a demandé à disposer de la somme de 1568,09 euros portant le n°[XXXXXXXXXX07], remboursable en 48 mensualités de 37,36 euros moyennant un TAEG de 4,03 %.
Le 29 mai 2020, Monsieur [J] [K] a bénéficié d’un déblocage d’un montant de 1704,48 euros portant le n°[XXXXXXXXXX08], remboursable en 60 mensualités de 34,19 euros moyennant un TAEG de 4,86 %.
Monsieur [J] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 08 juillet 2022. Un plan a été homologué, a été adopté en date du 4 octobre 2022.
Par courrier recommandé en date du 27 mars 2023, la CCM [Localité 11] [Adresse 9] a mis en demeure Monsieur [J] [K] de régulariser les échéances du plan de surendettement.
Par courrier de mise en demeure en date du 17 avril 2023, la caducité du plan a été constatée.
La CCM [Localité 11] [Adresse 9] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, mis en demeure Monsieur [K] de procéder au paiement de la somme de 1185,41 euros, au titre du découvert de son compte courant avant le 30 avril 2023.
Par LRAR du 11 mai 2023, la banque l’a également mis en demeure de procéder au règlement des arriérés des sommes dues avant résiliation du contrat de crédit.
Le 16 juin 2023, considérant que Monsieur [K] n’avait pas régularisé sa situation, la CCM [Localité 11] [Adresse 9] a résilié les contrats de prêts.
La CCM [Localité 11] [Adresse 9] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, fait assigner Monsieur [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller aux fins de paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes, :
— 1 185,41 euros au titre du découvert non autorisé sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 05 juillet 2023
— 7513,68 euros au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n°[XXXXXXXXXX05] majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 3,399 % à compter du 05 juillet 2023
— 861,94 euros au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n°[XXXXXXXXXX06] majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 5,599 % à compter du 05 juillet 2023
— 734,00 euros au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n°[XXXXXXXXXX07] majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,750 % à compter du 05 juillet 2023
— 1225,71 au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n°[XXXXXXXXXX08] majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,749 % à compter du 05 juillet 2023
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts
— 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 et le Tribunal de proximité de GUEBWILLER a rendu un jugement d’incompétence territoriale et ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Mulhouse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 octobre 2024 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection de Mulhouse a relevé d’office l’éventuelle forclusion ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, tirée de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence de FIPEN ou omission/insuffisance de ses mentions obligatoires, de l’absence de notice d’assurance proposée, de l’absence de consultation du FICP, de l’absence de fiche de dialogue/solvabilité et de l’absence de pièces justificatives. La CCM [Localité 11] [Adresse 9], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 758 du code de procédure civile, Monsieur [J] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
Par un jugement mixte rendu en date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
«DÉCLARÉ les actions en paiements recevables ;
Avant dire droit sur la demande au titre du découvert en compte courant :
ORDONNÉ la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à fournir toutes observations utiles et à produire un décompte expurgé des frais et intérêts ;
RENVOYÉ l’examen de l’affaire à l’audience du 28 avril 2025 à 9 heures salle 114 ;
Sur les autres prétentions :
CONSTATÉ l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable intitulé « Passeport Crédit », retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04], conclu entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Adresse 9] et Monsieur [J] [K] en date du 15 janvier 2019 ;
PRONONCÉ la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt renouvelable intitulé « Passeport Crédit » retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04], conclu entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Adresse 9] et Monsieur [J] [K] en date du 15 janvier 2019 ;
CONDAMNÉ Monsieur [J] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Adresse 9] la somme de 1185,41 euros au titre du solde du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNÉ Monsieur [J] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Adresse 9], au titre de prêt renouvelable intitulé « Passeport Crédit », les sommes suivantes :
— 6757,61 euros au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n°[XXXXXXXXXX05]
— 759,85 euros au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n°[XXXXXXXXXX06]
— 652,75 euros au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n°[XXXXXXXXXX07]
— 1087,37 euros au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n°[XXXXXXXXXX08]
DÉBOUTÉ la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Adresse 9] de sa demande en indemnités ;
CONDAMNÉ Monsieur [J] [K] aux dépens ;
REJETÉ la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELÉ que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ».
L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 avril 2025 lors de laquelle la CCM [Localité 11] [Adresse 9], régulièrement représentée par son conseil, reprend sa note du 28 avril 2025 produisant un décompte expurgé à hauteur de 1 131,77 €.
Régulièrement convoqué, Monsieur [J] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 08 octobre 2024.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1315 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte-courant
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la convention de compte courant produite aux débats ne comporte pas d’autorisation de découvert.
La CCM [Localité 11] [Adresse 9] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Monsieur [J] [K] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le découvert en compte courant s’est prolongé pendant plus d’un mois.
Par une note en date du 28 avril 2025, cette dernière produit un décompte expurgé des frais et intérêts à hauteur de 1 131,77 €.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [K] à payer cette somme à la CCM [Localité 11] [Adresse 9], avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CCM [Localité 11] [Adresse 9] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Adresse 9], au titre de du découvert en compte courant la somme de 1 131,77 € (mille cent trente et un euros et soixante-dix-sept euros), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la CCM [Localité 11] [Adresse 9] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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