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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 23/11652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/11652
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YEZ
N° MINUTE :
EXPERTISE
Assignation du :
13 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] épouse [R], née le [Date naissance 4] 1971, de nationalité française, demeurant [Adresse 6].
Représentée par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0766, avocat postulant et par Maître Cécilé BIGRE, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
La société PACIFICA, société anonyme u capital de 455.455.425,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Patrice GAUD membre de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0430.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire.
Décision du 20 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11652 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YE
DEBATS
A l’audience sur incident du 13 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Madame [T] [F] épouse [R], a conclu auprès de la compagnie PACIFICA un contrat garantie accident de la vie numéro 5154441906, garantissant notamment les accidents médicaux.
S’étant heurtée à un refus d’indemnisation de la part de la CIVI,alors qu’elle invoquait une infection nosocomiale à la suite de l’opération subie le 8 avril 2019, par décision de rejet du 10 mars 2022, après expertise des docteurs [Y] et [W] du 24 novembre 2021, et à un refus de prise en charge au titre de la garantie accident de la vie – numéro 51544419 – souscrite auprès de la compagnie PACIFICA, après une première expertise amiable d’assureur du 11 mars 2021, par le docteur [Z], puis une seconde par ce même praticien le 8 décembre 2022, et après déclaration de sinistre, Madame [T] [F], épouse [R], a attrait cette compagnie devant le tribunal judiciaire de Paris par une assignation au fond du 13 septembre 2023, en vue de mobiliser sa garantie accidents de la vie, accidents médicaux, à raison de cette opération et de ses suites.
Face à ce refus de prise en charge, par conclusions d’incident du 1er juillet 2024, Madame [T] [F] épouse [R] sollicite du juge de la mise en état la désignation d’un expert, en vue d’être indemnisée.
Vu les conclusions sur incident de [T] [F] épouse [R], notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, dans lesquelles elle sollicite du tribunal au visa des articles 143 et 789 du code de procédure civile, et 1134 du code civil, ainsi que des pièces versées au débat, de
— ordonner une expertise médicale afin de dire si elle a été victime d’un accident médical et déterminer l’étendue de ses préjudices ;
— laisser à chacune des parties ses propres dépens.
L’assurée qui se prévaut de l’expertise amiable d’assureur du docteur [Z], souligne que les problèmes cicatriciels post opératoires, survenus au domicile, ne peuvent être considérés comme une cause étrangère à l’acte opératoire, car ils sont une complication de la prise en charge, et qu’il y a une continuité entre les suites opératoires et le retard de cicatrisation, de sorte que l’épisode infectieux ne peut être rattaché qu’à l’intervention chirurgicale, les autres facteurs relatifs à son état de santé ne faisant que favoriser le terrain infectieux.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la compagnie PACIFICA, notifiées par la voie dématérialisée le 18 octobre 2024, qui s’oppose à cette demande incidente et sollicite du juge de la mise en état qu’il
— prenne acte de ses protestations et réserves de la compagnie PACIFICA, sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— désigne un expert gynéco-obstétricien, afin de procéder à l’expertise médicale de Madame [T] [F] épouse [R] ;
— juge que la mission de l’expert devra comporter les chefs de mission suivants :
* Dire, en motivant son avis, si Madame [T] [F] épouse [R] a été victime d’un accident médical tel que défini au contrat la liant à la compagnie PACIFICA comme : “ Toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident ”, et s’il lui parait relever au sens du contrat des “ conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiques par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer a lieu l’acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnels ” ;
Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de votre état antérieur ”.
* Dire si les dommages de Madame [T] [F] épouse [R] résultent “ de son état santé en particulier à la suite d’affections cardio-vasculaires et vasculaires-cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toute nature, ou à une dépendance pathologique à des substances psychoactives y compris l’alcool ”.
* Plus généralement dire si les dommages de Madame [T] [F] épouse [R] résultent de son état antérieur et si oui dans quelle proportion ;
— mettre les frais d’expertise à la charge exclusive de Madame [T] [F] épouse [R] ;
— réserver les dépens.
La compagnie d’assurance estime qu’il n’est pas établi que les conditions de la garantie soient réunies, la caractérisation de l’accident n’étant pas établie par l’assurée. Elle fait valoir que les expertises diligentées ont écarté la qualification d’infection nosocomiale, en raison du délai séparant l’infection constatée, de l’acte chirurgical proprement dit, alors que, selon la police, ne constituent jamais des accidents les maladies et les dommages résultant de l’état de santé de l’assuré. Elle souligne que l’assurée ne saurait se prévaloir de l’expertise du docteur [Z] alors que celui-ci n’envisage pas la qualification de l’accident, au sens de la police en cause, de sorte qu’il est inopérant.
Décision du 20 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11652 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YE
Elle souligne qu’en toute hypothèse, l’expertise, si elle était ordonnée, devrait envisager la notion d’accident au sens de la police, en envisageant l’exclusion de garantie, portant sur l’état antérieur, compte tenu de la nature et de l’objet du litige, et invite à désigner un gynécologue obstétricien, les frais d’expertise devant être supportés en toute hypothèse par l’assurée, selon elle.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du juge de la mise en état du 13 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il est de principe que doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Et le caractère nosocomial de l’infection contractée, ne saurait être écarté au seul motif que l’état de santé préexistant et son tabagisme chronique ont contribué en totalité aux complications survenues.
Les articles 143, 144, et 146 dudit code prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En vertu de l’article 246 du même code le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Et l’article 276 dudit code précise que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il est de principe que le juge apprécie souverainement le contenu et la portée du rapport d’expertise judiciaire, à condition toutefois de ne pas le dénaturer. Il peut s’approprier les conclusions de l’expert sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il est également de principe que le juge ne peut fonder sa motivation exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Or, Madame [T] [F] épouse [R] a souscrit un contrat garantie accident de la vie auprès de la compagnie PACIFICA, garantissant notamment les accidents médicaux. Et il ressort des conditions générales que l’accident est défini comme “ toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident ”.
L’état antérieur y est par ailleurs défini comme suit : “ il s’agit de votre état de santé, connu ou inconnu de vous, avant l’accident ”.
Les évènements garantis figurent par ailleurs en page 6 du contrat et sont listés comme suit :
— Accidents de la vie privée
— Accidents dus à des attentats, infractions ou agressions
— Accidents médicaux
— Accidents dus à des catastrophes naturelles ou technologiques
— Accidents professionnels (lorsque la garantie est acquise)
Le contrat prévoit plus particulièrement s’agissant des accidents médicaux (page 15) : “ Nous garantissons les conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a lieu l’acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnels ”.
Le contrat précise encore : “ il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de votre état antérieur ”.
Le contrat couvre les dommages dont la première manifestation est intervenue entre le jour de prise d’effet du contrat et sa résiliation, pour tout accident médical consécutif à un acte ou un traitement intervenu postérieurement au 1er janvier 2000.
Les exclusions du contrat, figurent en page 9, il prévoit que : “ ne constituent jamais des accidents de la vie garantis au présent contrat :
— Les maladies, y compris les maladies professionnelles ;
— Les conséquences directes d’un choc émotionnel ;
— Les dommages résultant de votre état de santé, en particulier suite à des affections cardio-vasculaires et vasculaires-cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toute nature, ou à une dépendance pathologique à des substances psychoactives y compris l’alcool ”.
En l’occurrence, la décision de rejet de la CIVI du 10 mars 2022, dont se prévaut l’assureur, écarte la qualification d’infection nosocomiale et les fautes médicales et du personnel de soin dans la prise en charge du patient, en retenant notamment que l’infection n’a pas été déclarée à la clinique, mais plusieurs jours après, et que le défaut de cicatrisation a été majoré par les antécédents du patient, sa consommation de tabac et son surpoids.
L’expertise amiable d’assureur, notamment celle du 8 décembre 2022, du docteur [Z], évalue les différents chefs de préjudice subis par Madame [T] [F] épouse [R]. Et la demanderesse souligne que cette expertise amiable fait bien ressortir que l’accident alors subi est consécutif à une infection nosocomiale, le seul délai entre l’acte médical de l’intervention chirurgicale et la survenue des signes d’infection étant insuffisant à écarter la qualification d’accident et d’infection noscomiale selon la demanderesse.
Or, pour exclure toute indemnisation, et notamment pour exclure que les conditions de la garantie soient réunies, l’assureur s’appuie exclusivement sur la décision de rejet de la CIVI du 10 mars 2022, sans prendre en compte l’expertise amiable du docteur [Z] qu’il a ordonnée, alors que la demanderesse invoque que le rapport de la CCI n’est pas soumis aux observations des parties avant dépôt et qu’il procède d’erreurs d’appréciation.
Toutefois, dans la mesure où il est de principe que doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge, et dans la mesure où le caractère nosocomial de l’infection contractée, ne saurait être écarté, au seul motif que l’état de santé préexistant et son tabagisme chronique ont contribué en totalité aux complications survenues, l’assureur ne pouvait exclure la qualification d’infection nosocomiale, sur ce seul motif, sans intégrer les éléments de l’expertise amiable.
Et comme il est également de principe que le juge ne peut fonder sa motivation exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties, il y a lieu en l’occurrence de désigner un expert, lequel, compte tenu de ce que la garantie est définie par le contrat liant les parties, devra prendre position au regard des termes de la police, en vertu de l’article 1103 du code civil, comme le relève, à juste titre, l’assureur.
Et l’assureur ne saurait se prévaloir de ce que la CCI dénie le caractère d’accident médical, alors précisément qu’elle se prévaut de ce que la police définit spécialement entre les parties l’accident médical.
Il existe, en l’espèce, comme le relève la demanderesse, une continuité entre les suites immédiates de la chirurgie, avec retard de cicatrisation et désunion, et l’épisode infectieux ne peut donc être rattaché qu’à l’intervention chirurgicale. Les problèmes cicatriciels post opératoires, survenus au domicile, ne sauraient être considérés comme une cause étrangère à l’acte opératoire, car ils sont une complication de la prise en charge.
Il en résulte qu’une expertise dans la présente affaire, est nécessaire à la solution du litige, pour savoir si l’évènement relève de la prise en charge au titre de la garantie accident de la vie souscrite par la demanderesse, dans les termes de la police qui circonscrivent la mission de l’expert.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance qui la sollicite, à qui il incombera de verser une provision de 1.800 euros.
Les dépens seront réservés pour être jugés en même temps que le fond, tout comme les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publique et rendue en premier ressort, susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise dans le litige RG N° 23/11652 opposant Madame [T] [F] épouse [R] à la compagnie PACIFICA ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
[K] [N] (1976)
Diplôme d’Etat de docteur en médecine, Diplôme d’études spécialisées gynécologie obstétrique, Diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales, Diplôme inter-universitaire échographie gynécologique et obstétricale en ligne.
Hôpital [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Portable : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 10]
Avec pour mission de
— Dire, en motivant son avis, si Madame [T] [F] épouse [R] a été victime d’un accident médical tel que défini au contrat la liant à la compagnie PACIFICA comme : “ Toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident ”, et s’il lui parait relever au sens du contrat des “ conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiques par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer a lieu l’acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnels ”. “ Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de votre état antérieur ”.
— Dire si les dommages de Madame [T] [F] épouse [R] résultent “ de son état santé en particulier à la suite d’affections cardio-vasculaires et vasculaires-cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toute nature, ou à une dépendance pathologique à des substances psychoactives y compris l’alcool ”.
— Plus généralement dire si les dommages de Madame [T] [F] épouse [R] résultent de son état antérieur et si oui dans quelle proportion ;
— Evaluer les différents préjudices subis par Madame [T] [F] épouse [R] ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra, en s’interdisant de s’engager dans un audit des installations de l’immeuble ou du bâtiment :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— entendre, s’il l’estime utile, tout sachant, tels : chirurgien-dentiste ergothérapeute ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— aux termes de ses opérations, adresser aux parties une note complémentaire et y arrêter le calendrier de la phase complémentaire de ses opérations :
* Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros), la provision concernant les frais complémentaires d’expertise qui devra être consignée à frais avancés par Madame [T] [F] épouse [R] au 15 mai 2025 inclus au plus tard ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation, sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 5ème chambre civile 2ème section du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, auprès du juge de la mise en état.
Lequel aura pour mission :
1. se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et, avec l’accord de Madame [T] [F] épouse [R] de tous les éléments médicaux dont elles entendent se prévaloir ainsi que de toutes autres pièces médicales nécessaires à l’expertise qui seraient en possession de tiers détenteur ;
2. noter les doléances de Madame [T] [F] épouse [R] ;
3. déterminer l’état de [T] [F] épouse [R] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
4. examiner Madame [T] [F] épouse [R], décrire en détails les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution et indiquer, s’il y a lieu, les conditions de reprise de son autonomie en précisant si elle a eu recours à une aide temporaire, en spécifier la nature et la durée ;
5. déterminer ainsi s’il y a eu des conséquences corporelles et, le cas échéant, psychosomatiques et psychologiques des lésions subies à la suite de l’accident et, en particulier, dans la mesure où il constatera ces conséquences et en indiquant s’il existe des antécédents médicaux de nature à les réduire, déterminer :
a. le déficit fonctionnel temporaire constitué par des gênes temporaires subies dans la réalisation des actes de la vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature, l’étendue et la durée ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée des périodes de ralentissement d’activité,
b. le cas échéant, en quoi l’activité scolaire ou professionnelle a été rendue impossible, ainsi que la durée de l’arrêt temporaire de ses activités scolaires ou professionnelles et les conditions de reprise totale ou partielle de son activité,
c. la date de consolidation,
d. l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, en décrivant les séquelles imputables à l’accident et en fixant le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et constitutif d’un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours objectivement liés à ces atteintes physiques, en fixant ce taux par référence à un barème de son choix que l’expert présentera à l’appréciation du tribunal,
e. les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales liées à l’accident depuis celui-ci jusqu’à la date de consolidation sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
f. le dommage esthétique, en précisant sa nature et son importance et en l’évaluant sur l’échelle habituelle de 7 degrés indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique,
g. la répercussion des séquelles sur ses activités d’agrément, sportives, culturelles ou ses loisirs effectivement pratiqués en indiquant la nature et le caractère partiel ou absolu de leur privation,
6. dire si, après consolidation, l’état de la victime occasionnera des dépenses de santé futures et préciser si ces frais futurs sont occasionnels – dans le temps – ou viagers – engagés à vie durant - ;
7. donner un avis sur tout autre préjudice dont la victime pourrait se plaindre ou que l’expert viendrait à constater, même en l’absence de doléances ;
8. dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en amélioration ou en aggravation, si un nouvel examen s’imposera et dans quel délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, après en avoir avisé les parties ;
Disons que, si dans les délais impartis par l’expert, la consolidation n’est pas acquise, l’expert dressera un rapport d’attente précisant les éléments certains de préjudices ;
Disons que sauf situation particulière née de l’extrême durée de la période de consolidation, plus de six mois après le premier examen, l’expert reprendra ses opérations une fois la consolidation acquise et déposera son rapport définitif ;
Décision du 20 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11652 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YE
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ; que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers détenteurs (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins), les pièces médicales qui ne lui auront pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception
(par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 juin 2025 à 9 heures 30 pour vérification du versement de la consignation ;
RESERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, notamment la demanderesse de sa demande de provision.
Faite et rendue à Paris le 20 Mars 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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