Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 24/58667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' A.S.L. Association Syndicale Liber CARRE MILLESIME c/ La S.A.S. MANDA ( ex - HELLO SYNDIC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58667 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AOZ
N° : 11
Assignation du :
17 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
L’A.S.L. Association Syndicale Liber CARRE MILLESIME
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par son Président en exercice, la SARL INSULA exerçant sous le nom commercial SENAC SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Igor BUTTIN de la SELARL PROBE IB, avocats au barreau de PARIS – #L0203, avocat postulant et par Me Thomas YESIL, SCP ALTY, avocat au barreau du VAL D’OISE, [Adresse 2], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.S. MANDA (ex – HELLO SYNDIC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS – #P0399, SCP CORDELIER & ASSOCIES
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 4 mars 2024, le cabinet Senac Syndic a succédé à la société Manda à la présidence de l’association syndicale libre (ASL) Carré Millésime située [Adresse 9] [Localité 10].
La société Manda exerçait à la fois le rôle de président de l’ASL et celui de syndic de la copropriété située [Adresse 9] [Localité 10].
Se prévalant de la non restitution de sa trésorerie, l’ASL Carré Millésime a, par acte du 17 décembre 2024, fait assigner la société Manda devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner notamment à une provision.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 juin 2025 et soutenues oralement par son conseil, l’ASL Carré Millésime demande au juge des référés de :
— condamner par provision la société Manda à lui verser la somme de 163 902,42 €,
— débouter la société Manda de ses demandes,
— la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Manda demande au juge des référés de :
— débouter l’ASL Carré Millésime de ses demandes,
— la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, la demanderesse soutient que la société Manda lui est redevable de la somme de 189 347,21 €, au titre de la restitution de sa trésorerie à la suite du changement de syndic, et que cette dernière ne lui a versé que la somme de 25 444,79 € le 10 avril 2024, soit un solde restant dû de 163 902,42 €.
Il ressort en effet des pièces produites que la somme de 189 347,21 € figure au solde débiteur du grand livre de la société Manda au 4 mars 2024 sous l’intitulé « virement – remboursement- compte courant ASL [Localité 10]/Carré Millésime ».
Ce montant est inscrit sur le compte 4010 0008 « compte courant ASL [Localité 10] / carré millésime » du grand livre qui reprend les mouvements financiers entre le syndicat des copropriétaires et la demanderesse, le solde débiteur de ce compte indiquant la dette du syndicat des copropriétaires à l’égard de cette dernière.
Ce solde de 189 347,21 € correspond donc à l’avance sur trésorière opérée par l’ASL Carré Millésime pour le compte du syndicat des copropriétaires, qui ne peut être restituée que par le syndic en exercice au 4 mars 2024.
Ainsi, dans ces conditions, la contestation opposée par la défenderesse selon laquelle cette somme ne constitue pas la trésorerie de l’ASL Carré Millésime mais a été inscrite au passif d’un compte fournisseur 401 n’est pas sérieuse.
Dès lors, son obligation de restitution n’étant pas sérieusement contestable, la société Manda sera condamnée par provision à verser à l’ASL Carré Millésime la somme de 163 902,42 €.
Sur les demandes accessoires
La société Manda, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Manda à payer à l’ASL Carré Millésime la somme de 163 902,42 € ;
Condamnons la société Manda aux dépens ;
Condamnons la société Manda à payer à l’ASL Carré Millésime la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 15 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Expertise ·
- Open data ·
- Accident de travail ·
- Recommandation ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Comparution ·
- Rapport
- Classes ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Poste
- Concept ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Habitation ·
- Condition suspensive ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Vernis ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Investissement ·
- Qualités ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Effets ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Report ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Jugement d'orientation ·
- Droit immobilier ·
- Management
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Attraire ·
- Intérêt légitime ·
- Assignation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
- Loyer ·
- Clôture ·
- Nantissement ·
- Bail ·
- Privilège ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Révocation ·
- Provision ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.