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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 oct. 2025, n° 25/55022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55022 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73O6
AS M N° : 2
Assignation du :
01 et 16 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société ALPHA PUISSANCE CONSULTANCY
[Adresse 2]
[Localité 3]/RD CONGO
représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN541
DEFENDERESSES
Société ISIS PRODUCTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
Société PUBLICOM STUDIO
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
1. Par acte du 1er juillet 2025, la société Alpha Puissance Consultancy a assigné la société Isis Production et la société Publicom Studio devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 11 août 2025, la société Alpha Puissance Consultancy comparait représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de :
— condamner les sociétés défenderesses à lui payer les sommes de :
*9 500 dollars américains au titre du cachet de l’artiste « représentant 8 250 euros »,
*35 000 euros au titre de la location de la salle,
*17 250 euros au titre de la location de la licence auprès de la société Isis Production,
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
3. La société Isis Production, assignée à l’étude à son adresse du [Adresse 6] ne comparait pas ni personne pour elle.
4. La société Publicom Studio, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas ni personne pour elle.
5. A l’audience, le juge des référés exerçant contradictoirement l’office prévu par l’article 472 du code de procédure civile a recueilli les observations de la société demanderesse sur l’absence de signature des contrats produits et demandé à ce que la version signée lui soit communiquée au plus tard le 5 septembre 2025.
Aucune élément n’est parvenu au juge dans le délai fixé.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
7. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
8. La société Alpha Puissance Consultancy soutient pour l’essentiel être liée par contrats avec les deux sociétés défenderesses pour l’organisation dans une salle de spectacle parisienne, le " Dôme de [Localité 8] " d’un concert de l’artiste [T] [F].
9. Elle produit un premier contrat signé entre elle et « l’organisateur », personne physique ou morale non identifiée. Monsieur " [T] [M] " réputé représenté par la société Publicom Studio est mentionné à ce contrat mais sa signature n’y figure pas, pas plus que celle de la société Publicom Studio.
10. Un second contrat intitulé « contrat de production exécutive » est produit et réputé signé entre Isis et un Monsieur [Z] [W] [P] mais pour organiser les aspects logistiques de la venue de l’artiste à l’occasion de ce concert. Ce document est toutefois réputé signé par Docusign mais ne reproduit qu’une version stylisée de caractères dactylographiés sans que le procédé de certification ne soit connu.
11. La société Alpha Puissance Consultancy ne démontre pas l’urgence dont elle se prévaut. Elle ne parvient pas non plus à établir que sa demande n’est pas sérieusement contestable alors qu’elle repose sur l’interprétation de contrats tant pour apprécier leur authenticité que leur contenu.
12. Il est donc dit n’y avoir lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la société Alpha Puissance Consultancy aux dépens.
Fait à [Localité 8] le 10 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Malik CHAPUIS
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