Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRHF
Affaire : S.A.S. [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [11],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par M. [P], audiencier à la [9], dûment muni d’un pouvoir du 16 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [I] [D], salarié de la Société [11] en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident de travail le 23 novembre 2022 : il a chuté de plain-pied en traversant des voies ferrées.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 23 novembre 2022 mentionnait : « traumatisme genou et cheville gauches par mécanisme de torsion forcée. Entorse LLE genou gauche. Entorse cheville gauche ». L’accident de Monsieur [D] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [D] a bénéficié d’arrêts de travail du 24 novembre 2022 au 31 mai 2024, soit pendant 556 jours. Il a été déclaré consolidé le 21 juin 2024 et un taux d’IPP de 15 % lui a été attribué.
Le 8 août 2024, la Société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le caractère excessif de la durée des arrêts et soins, contestation rejetée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 11 décembre 2024.
Par requête déposée le 23 janvier 2025, la Société [11] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [6] ([8]) de la Corrèze du 11 décembre 2024 rejetant la contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident.
A l’audience du 23 juin 2025, la Société [11] demande à la juridiction de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
— déclarer inopposables à la Société [11] les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [D] à compter du 23 février 2023, pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail du 23 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission procédant contradictoirement :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] établi par la caisse primaire,
déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à l’accident du travail du 23 novembre 2023 déclaré par Monsieur [D],
fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusivement avec le sinistre initial,
dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré,
fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident déclaré à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires.
— condamner la [10] à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise judiciaire
En tout état de cause,
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [10] aux dépens d’instance,
— condamner la [10] à payer à la Société [11] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [11] se fonde sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [B], lequel fait valoir que le certificat médical du 6 décembre 2022 mentionne des antécédents anciens de fracture du fémur gauche et d’instabilité du genou gauche. Elle en déduit que l’interférence d’un état pathologique antérieur est établie. Le rapport ajoute qu’une entorse de la cheville ou du genou ne justifie pas un arrêt de travail de plus de 21 jours selon le barème [3], tout comme une ligamentoplastie du croisé antérieur du genou ne justifie pas un arrêt supérieur à 180 jours.
A titre subsidiaire, la Société [11] sollicite une mesure d’expertise médicale judiciaire au motif que la contestation de la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle ne peut être tranchée sans un avis médical.
La [10], représentée par la [9], sollicite du tribunal de :
— considérer que la caisse a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond,
— juger que l’employeur n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité attachée aux soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail,
— juger que les lésions décrites sur le certificat médical initial sont cohérentes avec les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail,
— en déduire que les soins et arrêts de travail qui suivent bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 23 novembre 2022,
— juger en conséquence que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 23 novembre 2022 est opposable à l’employeur,
— juger que l’employeur n’apporte pas la preuve ou le commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— dès lors, confirmer la décision de la [7], débouter l’employeur de son recours et le condamner aux dépens.
La [8] soutient que le certificat médical du 6 décembre 2022 mentionne également que les lésions méniscales de Monsieur [D] (état antérieur) ont pu s’aggraver lors de l’accident, de sorte que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’existe aucun lien entre l’accident et les lésions.
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’une telle mesure ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 23 novembre 2022 établi par le Docteur [M] mentionne : « traumatisme genou et cheville gauches par mécanisme de torsion forcée. Entorse LLE genou gauche. Entorse cheville gauche ».
Monsieur [D] a bénéficié d’arrêts de travail du 24 novembre 2022 au 31 mai 2024.
La Société [11] soutient que la durée d’arrêt de travail et de soins est trop importante. Elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ou d’une consultation médicale sur pièces afin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
La Société [11] produit le rapport du Docteur [B] du 19 septembre 2024 qui relève que :
« Dans le cadre de son questionnaire du 2 janvier 2023, l’assuré décrit un état antérieur.
Il figure au dossier un certificat du 6 décembre 2022 établi par le Docteur [N], chirurgien orthopédique, confirmant l’existence d’un antécédent médical : « […] Il a des antécédents anciens de fracture du fémur gauche avec un enclouage verrouillé qui avait été retiré en 2013. Suite à un dérobement et une chute dans les escaliers, il avait présenté un premier dérobement de ce genou gauche, a fait une entorse grave et au final a présenté sur son lieu de travail un nouvel accident d’instabilité caractéristique d’un genou qui ne tient plus. […] Il faudra prendre en charge ses lésions méniscales qui ont pu s’aggraver lors de l’accident de dérobement récent. »
Il est évident que l’accident du 23 novembre 2022 ne se serait pas produit si le genou avait été stable. C’est ce qu’indique le Docteur [N] dans son certificat du 6 décembre 2022 : « a présenté sur son lieu de travail un nouvel accident d’instabilité caractéristique d’un genou qui ne tient plus. »
Même si le salarié est exposé à un travail lourd, une entorse ne justifie pas un arrêt de travail de plus de 21 jours. Aussi, en cas de ligamentoplastie du croisé antérieur du genou, selon le barème [3], à supposer que le salarié soit exposé à un travail physique lourd, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une ligamentoplastie ne justifie pas un arrêt de travail de plus de 180 jours si le travail physique a lieu en hauteur ou sur un terrain instable.
En l’espèce, l’importance des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [I] [D] apparaît totalement disproportionnée puisque ce ne sont pas moins de 556 jours d’arrêts de travail qui ont été pris en charge au titre de l’accident du 23 novembre 2022. (…) Aucune complication n’a été évoquée. (…) »
Il conclut de la manière suivante : « Vu l’état antérieur du salarié (genou instable) et son poste de travail (ouvrier), les soins et arrêts de travail ne peuvent être supérieurs à trois mois. Après trois mois si la reprise du travail n’est pas possible il faut repartir sur le régime général, l’état antérieur étant alors responsable à part entière de l’état de santé du salarié. »
Le tribunal constate que la Société [11] fait état d’un état antérieur en ce que Monsieur [D] aurait souffert d’une fracture du fémur gauche et d’une entorse grave du genou, de sorte que son genou serait instable.
La [8] soutient que le certificat médical du 6 décembre 2022 mentionne des lésions méniscales, constitutives d’un état antérieur, qui ont pu s’aggraver lors de l’accident.
Au regard de l’existence d’un état antérieur documenté, de l’âge de la victime (34 ans) ,de la durée importante des arrêts dont Monsieur [D] a bénéficié, il existe une difficulté médicale quant à la prise en compte de cet état antérieur, afin de déterminer ce qui relève de l’accident du travail et ce qui relève de l’état pathologique préexistant.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner une consultation qui s’effectuera sur pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire
Avant dire droit, ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142-16 du Code de sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Docteur [Z] [W]
[Courriel 4]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par la Société [11] ;
— décrire les lésions physiques et éventuellement psychologiques de Monsieur [D] résultant de l’accident du travail du 23 novembre 2022 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— déterminer si Monsieur [D] a souffert d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 23 novembre 2022 ;
— fixer la date de consolidation (ou de guérison) de Monsieur [D] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’était pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
DIT que la [10] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [10] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 26 janvier 2026 à 14h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Aide sociale ·
- Courriel ·
- Accident du travail ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Cause
- Parents ·
- Mère ·
- Père ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Frais de scolarité ·
- Bourse ·
- Mariage ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Fondateur ·
- Cotisations ·
- Indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Statut ·
- Dire
- Associations ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Subvention ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Délai ·
- Jour férié ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Gabon ·
- Autorité parentale ·
- Formalités ·
- Vacances
- Technologie ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Prudence
- Clémentine ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Quittance
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.