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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDQZ
Minute : 25/117
JUGEMENT
DU 11/07/2025
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[K] [D]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 06 juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a ouvert un compte bancaire au profit de Monsieur [K] [D], comprenant un découvert autorisé d’un montant de 100 euros sur une durée ne pouvant pas excéder 30 jours.
Suite à un dépassement de découvert autorisé, par courrier en date du 07 août 2024, la banque a mis en demeure le défendeur d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte bancaire avant de procéder à la clôture de ce dernier.
Par acte de Commissaire de justice du 28 avril 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC à l’audience du 06 juin 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens, les sommes suivantes :
10.545,03 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux contractuel de 3,71% à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ; 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.A cette audience, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à la lecture duquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la banque s’est défendue de tout manquement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice dressé selon un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution du défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et peut faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU SOLDE DÉBITEUR
En vertu de l’article L 311-1 du code de la consommation, est considéré comme une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier et comme un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
La convention de compte signée entre les parties le 24 octobre 2023 prévoit que le débiteur dispose d’un découvert autorisé de 100 euros sur une période de 30 jours.
En l’espèce, le défendeur a dépassé le montant de l’autorisation de découvert qui lui avait été accordée à compter du 14 juin 2024 (date de valeur) sans régularisation de sorte que l’établissement bancaire a prononcé l’exigibilité immédiate du solde débiteur et la clôture du compte de dépôt par lettre recommandée du 10 octobre 2024.
Par conséquent, l’établissement bancaire est fondé à réclamer le solde débiteur du compte ouvert par Monsieur [D].
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L 312-92 du Code de la consommation lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En vertu de l’article L 312-93 du Code de la consommation lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Enfin, par application de l’article L 341-9 du Code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’emprunteur a été avisé du montant du dépassement, du taux débiteur et des frais applicables dans le délai d’un mois suivant le dépassement, ni qu’un autre type d’opération de crédit lui ait été proposé dans le délai de trois mois suivant le dépassement.
Le prêteur ne peut donc prétendre qu’au remboursement du solde débiteur à l’exclusion de tous intérêts et frais.
Il résulte des relevés de compte produits que le solde débiteur expurgé des intérêts (161,56 + 37, 35) et des frais de prélèvement impayés (20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 14, 41) s’élève à la somme de 10 231,71 euros.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 10 231,71 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [D] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 10 231,71 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 24 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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