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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/05878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/05878 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRBP
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Isabelle LAGATIE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Octobre 2025, avec effet au 24 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2021, la Banque Populaire du Nord a consenti à M. [S] [R] un prêt Logifix n°08741072 destiné à financer l’achat d’une maison individuelle sise [Adresse 2], d’un montant de 514.408 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 0,99 %.
Par acte de cautionnement du 5 mai 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [S] [R] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois d’avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, la Banque Populaire du Nord l’a mis en demeure de lui payer la somme de 12.348,18 euros au titre des échéances impayées et ce, dans le délai de trente jours, au risque de voir la déchéance du terme prononcée. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2025, la banque a donc prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [S] [R] de lui payer la somme de 502.554,79 euros au titre du remboursement du solde du prêt. Le pli est à nouveau revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [S] [R] n’a pas régularisé la situation.
Ainsi, actionnée par la banque, la CEGC a, suivant quittance subrogative du 28 mars 2025, procédé au règlement de la somme de 470.513,05 euros en vertu de ses engagements de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2025, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [S] [R] de procéder au paiement de la somme de 470.513,05 euros à titre principal outre intérêts au taux légal. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteur n’a procédé à aucun versement.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en toute propriété à M. [S] [R] situé à Faches-Thumesnil, cadastré section B numéro [Cadastre 3].
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 22 mai 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [S] [R] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner M. [S] [R] suivant quittance en date du 28 mars 2025 au paiement de la somme totale de 470.513,05 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Logifix n° 08741072, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [S] [R] au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger le cas échéant que M. [S] [R] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [S] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner M. [S] [R] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [S] [R] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 24 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes formées par la caution :
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 5 mai 2021 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire du Nord et M. [S] [R] le 18 mai 2021 ;
— son engagement de caution du 5 mai 2021 ;
— la quittance subrogative du 28 mars 2025 suivant laquelle elle a procédé au règlement la somme de 470.513,05 euros ;
— sa mise en demeure du 31 mars 2025.
Ainsi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la CECG s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 18 mai 2021 par M. [S] [R] avec la Banque Populaire du Nord à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 28 mars 2025 par l’organisme bancaire que la CEGC, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 470.513,05 euros suite à la défaillance de l’emprunteur à l’origine de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la CEGC, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [S] [R] au paiement de la somme de 470.513,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés :
La CEGC sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 25 avril 2025 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige ont vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite au débiteur dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [S] [R], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner M. [S] [R] au paiement de la somme de 500 euros à la CEGC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rappel, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
Condamne M. [S] [R] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 470.513,05 euros au titre de son engagement de caution portant sur le prêt Logifix n°08741072 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 jusqu’à parfait règlement ;
Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
Condamne M. [S] [R] à la charge des dépens de la présente instance ;
Condamne M. [S] [R] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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