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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N°
07 Avril 2026
MSA MARNE [Localité 1]
C/
S.A.S.U. [1]
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6QG
CCC délivrées le :
à :
— SASU [1]
— Me Rudy LAQUILLE
FE délivrée le :
à :
— MSA [Localité 2] [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 07 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 05 Février 2026.
A l’audience du 05 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Frédéric GRAIS, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [P], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL SELARL CODELYS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître EGNER Baptiste, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2024, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse a émis une contrainte à l’encontre de la société [1] pour le recouvrement de la somme de 55.012,59 euros au titre des cotisations sociales dues au titre du 3ème trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 5 novembre 2024 à la société [1].
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2025 puis à celles du 16 octobre 2025 et du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La MSA Marne Ardennes Meuse, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 5 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— déclarer recevable le recours de la société [1] en la forme ;
— valider la contrainte émise le 18 octobre 2024 à l’encontre de la société [1], pour le montant total de 55.012,59 euros ;
— condamner la société [1] à son paiement ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
— juger que la lettre d’observation du 25 janvier 2024 est entachée de nullité ;
— juger que la lettre de mise en demeure du 26 août 2024 est entachée de nullité ;
— juger que la contrainte du 18 octobre 2024 est entachée de nullité ;
— annuler la procédure de contrôle diligentée par la MSA Marne Ardennes Meuse ;
— annuler la procédure de redressement à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a pas intentionnellement dissimulé le travail de ces six salariés ;
— annuler la contrainte du 18 octobre 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— écarter l’application de la base forfaitaire ;
— réduire l’assiette de redressement aux sommes effectivement perçues ;
— réduire le quantum des cotisations réclamées au titre de la mise en demeure ;
— réduire les cotisations acquittées pour la période contrôlée des cotisations et contributions redressées ;
— inviter la MSA Marne Ardennes Meuse à procéder à un décompte du redressement sur les bases réelles suivantes :
*183 heures au taux horaire de 11,52 euros bruts ;
*16 heures au taux horaire de 14,40 euros bruts ;
*54 heures au taux horaire de 17,28 euros bruts ;
En tout état de cause,
— débouter la MSA de toutes ses demandes ;
— condamner la MSA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de redressement
La société [1] poursuit l’annulation de la procédure de contrôle et de redressement, motifs pris :
— d’une irrégularité affectant la lettre d’observations du 25 janvier 2024 ;
— de vices entachant la mise en demeure du 26 août 2024 ;
— de l’irrégularité de la contrainte du 18 octobre 2024.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observation
La société [1] fait valoir, au visa de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, que la lettre d’observation porte mention d’une date de fin contrôle postérieure au jour de la signature de la lettre d’observations, ce qui constitue une irrégularité manifeste qui entache de nullité toute la procédure.
La MSA Marne Ardennes Meuse réplique, au visa de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, que les dispositions précitées ne font pas de la date de fin de contrôle une mention substantielle obligatoire et que seules la date et la signature constituent des mentions essentielles. La caisse ajoute que la postériorité de la date de fin de contrôle par rapport à la date de signature de la lettre d’observations, qui relève manifestement d’une erreur matérielle, n’est pas de nature à vicier la procédure dès lors que la lettre a été régulièrement datée et signée le 25 janvier 2024. La caisse ajoute que la société [1] a pu identifier la période contrôlée et exercer son droit de répondre dans le délai légal.
Sur ce,
Il résulte de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Au cas présent, si la lettre d’observation du 25 janvier 2024 porte mention d’une date de fin de contrôle en date du 26 janvier 2024, cette mention erronée relève manifestement d’une erreur matérielle.
Les mentions de la lettre d’observations – qui détaillaient les constatations opérées par les agents de contrôle lors du contrôle inopiné réalisé le 9 septembre 2023 ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé établi le 16 octobre 2023 et détaillaient les conséquences de ces constatations sur les cotisations de sécurité sociale – étaient en outre de nature à permettre à la société [1] de connaitre l’objet du contrôle, la période faisant l’objet du contrôle, les bases et le montant du redressement opéré et ainsi de la mettre en mesure de répondre aux observations des agents de contrôle.
L’erreur matérielle affectant la lettre d’observation n’est donc pas de nature à affecter la validité de la procédure.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure
La société [1] fait valoir, au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure est entachée d’irrégularités, en ce que celle-ci ne fait nullement mention au courrier de réponse émis par les agents de contrôle en date du 3 juin 2024 et que celle-ci n’est pas suffisamment motivée ni intelligible.
La MSA Marne Ardennes Meuse réplique, au visa de l’article R. 725-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, que la mise en demeure litigieuse mentionne le montant des cotisations réclamées, la nature des cotisations, les périodes concernées et renvoie expressément à la lettre d’observation du 25 janvier 2024, laquelle expose les causes du redressement, les fondements juridiques et les éléments de calcul. La caisse ajoute qu‘en tout état de cause, un éventuel défaut de motivation ou de mention du dernier courrier établi par les agents de contrôle ne pourrait entrainer la nullité de la mise en demeure qu’à la condition d’avoir causé un grief, ce qui n’est pas le cas.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, qu’avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).
La motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à la lettre d’observations et sous cette réserve qu’elle ait bien été communiquée (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n°97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278).
L’exigence de motivation de la mise en demeure n’impose toutefois pas que soit mentionnée les bases et le mode de calcul des cotisations réclamées (en ce sens : Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.802 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-25.371).
Au cas présent, la mise en demeure litigieuse comporte l’indication du montant des sommes réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent (3ème trimestre 2023), ainsi que, par référence à la lettre d’observation du 25 janvier 2024, le motif du redressement (contrôle de travail dissimulé) et la nature des cotisations (cotisations sur salaire dues en tant qu’employeur de main d’œuvre agricole pour 6 salariés non déclarés) et un état détaillé du calcul des dites cotisations (redressement forfaitaire en application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; annulation des exonérations et réductions de cotisations de septembre 2023 en application de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale et majoration des dites cotisations portée à 40% en application de l’article L. 8224-2 du code du travail).
Le montant total du redressement notifié par la lettre d’observation du 25 janvier 2024 est en outre strictement identique à celui réclamé dans la mise en demeure litigieuse de sorte que l’absence de mention, dans la dite mise en demeure, au courrier établi le 3 juin 2024 par les agents chargés du contrôle en réponse aux observations de la société [1] et aux termes duquel les agents avaient maintenu le redressement, n’était pas de nature à affecter la compréhension par la société [1] du raisonnement suivi par la caisse ni à l’empêcher de se défendre utilement.
Il s’ensuit que la mise en demeure litigieuse permettait à la société [1] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte
La société [1] fait valoir, au visa de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la contrainte du 18 octobre 2024 ne comporte aucune précision ni aucun détail sur la nature des redressements et que ce manque de précision ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue du redressement. La société [1] ajoute que la contrainte ne comporte aucun détail sur les types de cotisations visés ni aucune ventilation, ni ne précise si le montant inclut des pénalités ou majorations ni le fondement de celles-ci.
La MSA Marne Ardennes Meuse soutient que la contrainte du 18 octobre 2024 fait référence à la mise en demeure du 26 août 2024, laquelle renvoie à la lettre d’observations du 25 janvier 2024 exposant les causes du redressement, les fondements juridiques et les éléments de calcul, ce qui permettait au débiteur de connaitre la nature, la cause, le montant et la période des sommes réclamées.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.523).
La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298).
L’exigence de motivation n’impose toutefois pas que soit mentionnée les bases et le mode de calcul des cotisations réclamées (en ce sens : Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.802 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-25.371).
Au cas présent, la contrainte litigieuse comporte l’indication du montant des sommes réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent (3ème trimestre 2023), ainsi que, par référence à la mise en demeure du 26 août 2024 qui elle-même renvoie à la lettre d’observations du 25 janvier 2024, le motif du redressement (contrôle de travail dissimulé) et la nature des cotisations (cotisations sur salaire dues en tant qu’employeur de main d’œuvre agricole pour 6 salariés non déclarés) et un état détaillé du calcul des dites cotisations (redressement forfaitaire en application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; annulation des exonérations et réductions de cotisations de septembre 2023 en application de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale et majoration des dites cotisations portée à 40% en application de l’article L. 8224-2 du code du travail).
Le montant du redressement notifié par la lettre d’observation du 25 janvier 2024, est en outre strictement identique à celui réclamé par la mise en demeure du 26 août 2024 et la contrainte du 18 octobre 2024.
La contrainte permettait ainsi à la société [1] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de ses demandes tendant à voir annuler la procédure de contrôle et de redressement.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur la caractérisation du travail dissimulé
La société [1] fait valoir, au visa de l’article L.8221-5 du code du travail qu’elle n’a pu procéder à l’ensemble des déclarations préalables à l’embauche en raison d’un dysfonctionnement technique du site de la MSA. La société [1] ajoute que son attitude a été, à chaque étape, empreinte de bonne foi, de rigueur et de réactivité et qu’elle a régularisé la situation immédiatement, dans un délai qui exclut toute stratégie dilatoire. La société [1] soutient qu’il n’y a pas eu d’élément intentionnel ni manœuvre frauduleuse.
La MSA Marne Ardennes Meuse fait valoir, au visa des articles L.8221-5 et L.1221-10 du code de la sécurité sociale qu’il ressort du procès-verbal de travail dissimulé qu’au moment du contrôle, six travailleurs n’avaient pas été déclarées par l’employeur. La caisse fait observer que les captures d’écran faisant état d’indisponibilités ponctuelles du site sont postérieures au jour du contrôle et ne couvrent en aucun cas les heures précédant l’embauche des salariés non déclarés. La caisse soutient que lors de l’audition libre, la gérante de la société a expressément déclaré qu’elle envisageait de faire les déclarations le lendemain. La caisse soutient enfin qu’il n’est pas nécessaire d’établir une intention frauduleuse pour retenir l’infraction de travail dissimulé.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L. 1221-10 du code du travail prévoit que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
En l’espèce, il est constant que la MSA Marne Ardennes Meuse, à la suite d’un contrôle inopiné réalisé le 9 septembre 2023 sur une parcelle de vigne exploitée par la société [1] – ayant abouti à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé en date du 16 octobre 2023 par les agents de contrôle agréés et assermentés – a procédé à un redressement notifié à la SOCIÉTÉ [1] par lettre d’observations du 25 janvier 2024.
Il ressort du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé du 16 octobre 2023 que les agents agréés et assermentés ont procédé, sur la parcelle, au contrôle de 20 personnes en situation de travail et que sur les vingt personnes contrôlées, six d’entre elles, Monsieur [T] [J], Madame [I] [B], Monsieur [S] [W], Monsieur [Q] [D], Monsieur [O] [F], Madame [G] n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalablement à leur embauche.
Il résulte en outre du procès-verbal d’audition de Madame [R] [A], gérante de la société [1], que celle-ci a reconnu que les six salariés précités avaient commencé à travailler sans que leurs déclarations préalables à l’embauche n’aient été effectuées.
Il sera au demeurant observé que les captures d’écran versées aux débats par la société [1] faisant état des difficultés techniques du site de la MSA à des dates postérieures au jour du contrôle ne sont aucunement de nature à justifier d’une impossibilité technique à laquelle aurait été confrontée la société [1] pour effectuer les déclarations préalablement à l’embauche des salariés concernés.
Il s’ensuit que l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est établi.
Il est en outre de jurisprudence constante, que s’il résulte du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (en ce sens : Civ. 2ème, 9 oct. 2014, n° 13-22.943, civ. 2ème, 26 janvier 2023, n°21-14.049).
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur l’application du redressement forfaitaire
La société [1] fait valoir, au visa de l’article L. 241-1-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle produit des éléments permettant de connaitre de manière certaine les rémunérations dues et le nombre d’heures réellement effectués par ces salariés et que ces éléments sont en parfaite adéquation avec la spécificité des vendanges,
La MSA Marne Ardennes Meuse réplique, au visa des articles L.242-1-2, L.243-7-7 et L.8224-2 du code de la sécurité sociale, que les documents établis par l’entreprise elle-même et postérieurement au contrôle, ne peuvent suffire à renverser la présomption légale de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, en l’absence de tout élément probant, objectif et antérieur au contrôle. La caisse fait également observer que la gérante de la société [1] avait elle-même indiqué lors de l’audition libre qu’une ou deux personnes avaient déjà travaillé pour la société.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période (Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n°12-27.513, Civ. 2ème, 23 janvier 2014, n°12-28.552).
Il appartient à l’employeur de produire lors du contrôle les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses (Civ. 2ème, 9 novembre 2017, n° 16-25.690).
Force est de constater qu’à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée aux salariés rapportée par la société [1] lors des opérations de contrôle – preuve qui ne saurait résulter des seules indications portées sur les déclarations à l’embauche réalisées postérieurement à l’embauche et des bulletins de paie établis par la société [1] postérieurement au contrôle inopiné – c’est à juste titre que la caisse de la MSA Marne Ardennes Meuse a évalué les rémunérations versées ou dues aux salariés concernés forfaitairement à 40 % du plafond annuel défini à l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’ensemble des moyens soulevés par la société [1] à l’appui de son opposition ayant été rejetés, il convient de confirmer le bien-fondé le redressement notifié par la lettre d’observations du 25 janvier 2024 et de valider la contrainte du 18 octobre 2024 qui s’en est suivie en son entier montant.
Sur les dépens et les frais
La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par la société [1] à l’encontre de la contrainte émise par la MSA Marne Ardennes Meuse le 18 octobre 2024 et signifiée le 5 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 55.012,59 euros au titre des cotisations sociales dues au titre du 3ème trimestre 2023 ;
Déboute la société [1] de sa demande tendant à voir annuler la procédure de contrôle, la procédure de redressement et la contrainte ;
Déboute la société [1] de sa demande tendant à voir écarter l’application de la base forfaitaire et de ses demandes subséquentes de révision du calcul des cotisations ;
Dit que le jugement se substitue à la contrainte émise par la MSA Marne Ardennes Meuse le 18 octobre 2024 et signifiée le 5 novembre 2024 ;
Condamne la société [1] à payer à la MSA Marne Ardennes Meuse la somme de 55.012,59 euros ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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