Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU COUSERAINS c/ d' assurance MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00855 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBVK
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. SCI DU COUSERANS C/ Compagnie d’assurance MACIF
DEMANDERESSE
S.C.I. DU COUSERAINS, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 789 493 277, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441, Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
DEFENDERESSE
La MACIF, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781 452 511, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Adresse 5] ([Adresse 4]), prise en sa qualité d’assureur de la SCI DU COUSERAINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1249
Débats tenus à l’audience du : 26 Août 2025
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Magali BEAUVALLET, Greffier à l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU COUSERAINS est propriétaire d’un immeuble donné en location situé [Adresse 3] à Trappes (78190).
Cet immeuble est assuré par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (ci-après la MACIF) au titre d’un contrat « Propriétaire Non Occupant ».
La SCI DU COUSERAINS a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MACIF, dont cette dernière a accusé réception le 2 novembre 2023, se plaignant de l’apparition de fissures sur l’immeuble lui appartenant imputables, d’après elle, à la sécheresse et invoquant, à cet égard, l’arrêté ministériel du 19 septembre 2023 ayant placé la commune de Trappes en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
La MACIF a missionné le cabinet EQUADOM, en qualité d’expert, lequel a constaté, aux termes d’un rapport définitif du 13 janvier 2025, des fissures sur les façades sud et nord ainsi que des désordres intérieurs, considérant toutefois que la sécheresse de 2022 n’en était pas à l’origine.
La MACIF a également mandaté la société GEO EST aux fins d’investigation géotechniques laquelle a constaté, suivant rapport du 27 décembre 2024 que les sols sur lesquels était assis l’immeuble de la SCI DU COUSERAINS étaient très plastiques.
La MACIF ayant refusé de garantir le sinistre au titre de la sécheresse aux termes d’un courrier en date du 14 janvier 2025, la SCI DU COUSERAINS a missionné un expert en bâtiment, le cabinet MILLET qui a conclu, le 12 aout 2024, que les désordres étaient imputables à la sécheresse.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2025, la SCI DU COUSERAINS a fait assigner la MACIF devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, les frais irrépétibles et les dépens devant être réservés.
A l’audience du 26 août 2025, la demanderesse a réitéré sa demande et indiqué ne pas s’opposer au contenu de la mission expertale proposée par la MACIF.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025 et reprises oralement, la MACIF a formulé protestations et réserves, demandant que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés. Elle a sollicité que la mission de l’expert ne vise pas seulement l’arrêté du 19 septembre 2023 mais une mission classique d’expertise permettant de déterminer l’origine du sinistre.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
A la demande du président, la demanderesse a confirmé en cours de délibéré que sa dénomination sociale était « DU COUSERAINS » et non pas « DU COUSERANS » comme indiqué dans l’assignation.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la SCI DU COUSERAINS, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie notamment par la production de rapports techniques discordants sur l’origine des désordres du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent provisoirement demeurer à la charge de la SCI DU COUSERAINS.
Aucune demande n’étant formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Monsieur [R] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites, indiquer leur nature, leur importance et leur date d’apparition,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*dire si les dommages auraient pu être évités et dans l’affirmative, préciser de quelle manière,
*dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs causes ayant contribué aux mêmes dommages, fournir tous éléments permettant à la juridiction d’en déterminer l’incidence sur les dommages,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
*déterminer la valeur du bâtiment en 2022,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, ainsi que les préjudices financier, moral et de jouissance des demandeurs,
* en cas d’urgence, prescrire et chiffrer poste par poste les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, et pour limiter les préjudices de toute nature que la demanderesse pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, par un maître d’œuvre et des entreprises qualifiées de son choix,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* déposer un pré-rapport et s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4.000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 janvier 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 6]), ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire [Localité 7], accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse,
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Wallis REBY Géraldine LUNVEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Mère ·
- Père ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Frais de scolarité ·
- Bourse ·
- Mariage ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Avis
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Fondateur ·
- Cotisations ·
- Indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Statut ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Subvention ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical
- Lésion ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Lieu de travail ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Prudence
- Clémentine ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Aide sociale ·
- Courriel ·
- Accident du travail ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Quittance
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Délai ·
- Jour férié ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Gabon ·
- Autorité parentale ·
- Formalités ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.