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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 23/10810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/10810
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OXF
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL SACOGI,
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0653
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 12]
La SCI [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentés par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2444
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/10810 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OXF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Lucie AUVERGNON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [U], [G] [M] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage (lot n° 6), et d’une cave (lot n° 49) au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI de la Promenade est, quant à elle, propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage (lot n° 8) et de deux caves (lot n° 37) au sein du même immeuble.
Le 13 novembre 2020, Monsieur [U], [G] [M] et la SCI [Adresse 15] ont obtenu de la mairie de [17] une autorisation de travaux pour le changement de destination des lots n° 6 et 8 à usage de bureau en hébergement hôtelier.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 12ème s’est plaint auprès de Monsieur [U], [G] [M] et de la SCI de la [Adresse 20] de diverses nuisances causées d’une part, par les travaux réalisés dans les deux appartements (lots n° 6 et 8) et d’autre part, par l’activité de locations de courtes durées mise en place dans ces appartements (nuisances sonores et matérielles, notamment, allées et venues incessantes, nuisances sonores, violences verbales et comportementales, etc.). Des échanges de courriers et des mises en demeure ont eu lieu, portant sur la réalité de ces nuisances ainsi que sur l’interdiction d’exercice d’une activité commerciale au sein de la copropriété.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 28 juillet et 1er août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 12ème a fait assigner Monsieur [U], [G] [M] et la SCI de la [Adresse 20] devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de voir ordonner la cessation sous astreinte de « toute activité commerciale et donc de locations saisonnières et/ou d’hébergement hôtelier exercées dans les lots n° 6 et 8 », la dépose sous astreinte par la SCI de la [Adresse 20] d’une installation de climatisation au 4ème étage et des bouches d’évacuation de celle-ci ainsi que le remplacement de ces dernières par des fenêtres, « comme à l’origine », et la condamnation « solidaire » de la SCI [Adresse 15] et de Monsieur [U], [G] [M] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts « pour le préjudice subi ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Monsieur [U], [G] [M] et la SCI de la Promenade demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 802 et suivants du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 et de prononcer la réouverture des débats, en indiquant en substance avoir adressé à la juridiction un message RPVA le 7 octobre 2024, sollicitant un temps supplémentaire « pour communiquer des pièces complémentaires, notamment » un « constat d’huissier qui ne pouvait être fourni dans un délai aussi court ».
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2024 pour :
— conclusions, uniquement en réponse aux nouveaux développements et nouvelles pièces de Monsieur [U], [G] [M] et de la SCI [Adresse 15], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 12ème au plus tard le 25 mars 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— clôture le 27 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 12ème demande au tribunal de :
« Vu les articles article 8 alinéa 1 et 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1253 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces jointes,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 13]) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la SCI DE LA PROMENADE et Monsieur [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que le règlement de copropriété n’autorise pas l’exercice d’une activité commerciale dans les lots dans les lots 6 et 8 et leurs divisions,
CONSTATER que l’exercice de l’activité commerciale dans les lots dans les lots 6 et 8 est contraire à la destination de l’immeuble,
ORDONNER la cessation de toute activité commerciale et donc de locations saisonnières et/ou d’hébergement hôtelier exercées dans les lots n° 6 et n° 8 et leurs divisions, de l’immeuble sis au [Adresse 9], sous astreinte de 1.000 € par jour dans la limite de 90 jours, par lot et par infraction constatée à compter du jugement à intervenir,
FAIRE SOMMATION à la SCI [Adresse 15] d’avoir à produire :
— le CCTP (Cahier des clauses techniques particulières) des travaux réalisés au 4ème étage OU le plan descriptif des travaux réalisés,
— la/les factures détaillée(s) relatives aux travaux réalisés au 4ème étage,
ENJOINDRE la SCI DE LA PROMENADE et Monsieur [M] à produire l’attestation d’un architecte indépendant ou d’un expert indépendant indiquant si les travaux réalisés au sein du lot n° 6 et n° 8 ont porté ou non atteinte à la structure de l’immeuble et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER la SCI [Adresse 15] à déposer l’installation de climatisation au 4ème étage et les bouches d’évacuation de celle-ci et à remplacer ces dernières par des fenêtres comme à l’origine, et ce, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, à compter à compter du jugement à intervenir,
A défaut d’y satisfaire,
CONDAMNER la SCI DE LA PROMENADE à laisser l’accès à l’appartement à un huissier mandaté par le syndic de l’immeuble, audit syndic et à une entreprise compétente, pour procéder au démontage de l’installation et à la remise en état, avec recours au besoin à la force publique et à un serrurier, à ses frais,
CONDAMNER la SCI [Adresse 15] ainsi que Monsieur [M] à faire cesser les nuisances causées par l’activité de locations courtes durées au sein du lot n° 6 et 8 et ce, sous astreinte de 2.000 € par jour, par lot et par infraction constatée à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement la SCI DE LA PROMENADE ainsi que Monsieur [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à PARIS (75012) la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 15] ainsi que Monsieur [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 13]) la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, Monsieur [U], [G] [M] et la SCI de la Promenade sollicitent du tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à verser à Monsieur [M] et à la SCI [Adresse 15] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononce le 27 mars 2025 à l’audience collégiale et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de « constater » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique.
I – Sur la demande de cessation de l’activité commerciale de locations saisonnières exercée par Monsieur [U], [G] [M] et la SCI de la [Adresse 20], formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement des articles 8, 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, la cessation de l’activité commerciale exercée dans les lots n° 6 et 8 de l’immeuble en indiquant que l’exercice de cette activité est contraire aux dispositions du règlement de copropriété.
Il soutient ainsi en substance que :
— lorsque le règlement de copropriété le prohibe expressément, le changement d’affectation ou l’utilisation projetée ne peut avoir lieu qu’à l’unanimité ; à l’inverse lorsque rien n’est prohibé, le changement est libre dès lors qu’il n’est pas contraire à la destination générale de l’immeuble et qu’il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires,
— la jurisprudence a pu retenir que lorsque l’immeuble a une destination bourgeoise, l’activité de locations de courtes durées engendrant nécessairement des nuisances et étant incompatible avec la clause d’habitation bourgeoise,
— l’arrêt de la cour de cassation du 25 janvier 2024, cité par les défendeurs, a défini la notion de location meublée touristique susceptible d’être commerciale, et en opposition avec une clause d’habitation bourgeoise présente dans le règlement de copropriété ; cependant, les défendeurs arguent de manière contradictoire que l’exercice de l’activité commerciale de location de courte durée est autorisé et, dans le même temps, exposent que cette activité n’est pas commerciale au regard de cette jurisprudence.
Le syndicat des copropriétaires indique également que :
— en l’espèce, le règlement de copropriété prévoit une clause d’habitation bourgeoise et une interdiction expresse d’exercer une activité commerciale ; le demandeur rappelle que cette question a déjà fait l’objet d’un précédent contentieux avec le précédent propriétaire des lots n° 6 et 8 ayant abouti à la signature d’un protocole d’accord du 25 mars 2000 dans lequel l’ancien propriétaire s’était engagé à louer ou occuper les lots pour un usage d’habitation bourgeoise avec possibilité d’un usage professionnel accessoire mais non commercial.
— conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, pour qu’une activité de location courte durée soit qualifiée de commerciale, elle doit cumuler trois des quatre critères prévus à l’article 261 D du code général des impôts, à savoir la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception même non personnalisée de la clientèle, ce qui est le cas en l’espèce, comme cela ressort des annonces airbnb versées aux débats.
En réponse aux arguments soutenus par les défendeurs qui indiquent que l’usage commercial des lots n° 6 et 8 serait autorisé en vertu de la troisième résolution votée lors de l’assemblée générale de la SCI du [Adresse 3] en date du 5 mai 1999, le syndicat des copropriétaire soutient, sur le fondement de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965 qu’en l’absence d’une modification publiée au fichier immobilier, seul le règlement de copropriété antérieur pourra recevoir application ; par ailleurs, cette résolution d’assemblée générale n’a été prise qu’entre les associés de la SCI du [Adresse 3] avant la mise en copropriété de l’immeuble et n’a donc d’effet qu’entre les associés selon le principe de l’effet relatif des contrats ; enfin, ni l’acte notarié du 8 juin 1999 contenant le modificatif à l’état descriptif de division, ni l’acte suivant du 10 avril 2000, n’ont repris l’usage commercial ou professionnel des lots n° 6 et 8.
En outre, les défendeurs font état d’un avis du CRIDON qui n’a pas de portée pour le syndicat des copropriétaires ; en effet, cet avis a été rendu sur la base d’éléments déclaratifs erronés puisque Monsieur [U], [G] [M] n’a pas indiqué au CRIDON que le procès-verbal d’assemblée générale du 5 mai 1999 n’a jamais été publié et n’a pas été repris dans le modificatif et que ce modificatif ne faisait pas état du changement d’usage du 3ème étage en usage commercial, que le modificatif et le procès-verbal d’assemblée générale du 5 mai 1999 n’ont pas été joints aux actes de vente successifs, à tout le moins à celui du 10 avril 2000 et que les modificatifs précisent que les lots n° 6 et n° 8 sont des appartements et n’évoquent, à aucun moment, un changement d’usage ou de destination.
Monsieur [U], [G] [M] et la SCI [Adresse 15] répondent que :
— la pratique d’une activité commerciale est possible au sein des lots de copropriété, le règlement de copropriété de 1954 prévoyant que la modification de la destination des parties privées s’effectue en assemblée générale des copropriétaires ; l’existence juridique du syndicat des copropriétaires n’a été possible qu’à compter du 10 avril 2000, lorsque deux associés de la SCI du [Adresse 3] ont vendu des parts à la société RIBEAUPIERRE IMMOBILIER et que cette société s’est ensuite retirée de la SCI ; antérieurement, soit le 5 mai 1999, s’est tenue une assemblée générale des associés de la SCI au cours de laquelle a été voté la 3ème résolution qui prévoit que « l’ensemble des associés de la SCI du [Adresse 3] confirme l’occupation à usage commercial ou professionnel des biens situés au 3ème étage gauche (lot 06) et 4ème étage gauche (lot 08) »,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 1999 a été annexé à l’acte notarié du 8 juin 1999 qui a ensuite été publié auprès de la publicité foncière ; les annexes au modificatif en date du 8 juin 1999 font parties intégrantes de l’acte.
Ils précisent qu’en application des articles 2, 9 et 8 de la loi du 10 juillet 1965, c’est le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives ainsi que les conditions de leur jouissance, la destination de l’immeuble pouvant justifier les restrictions apportées aux droits des copropriétaires mais aussi leur permettre de prendre certaines initiatives. Par ailleurs, les défendeurs se fondent sur un arrêt de la cour de cassation du 25 janvier 2024 (n° 22-21.455) qui juge que l’activité de location meublée de courte durée, qui n’est accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures n’est pas de nature commerciale et soutiennent que la location meublée de courte durée ne revêt pas de qualification commerciale et n’est donc pas, par principe, contraire à la clause d’occupation bourgeoise du règlement de copropriété.
Au surplus, ils répondent à l’argument du demandeur, s’agissant des prestations visées par l’article 261 D du code général des impôts, qu’en l’espèce, aucune prestation de petit déjeuner n’est fournie et que la fourniture du linge de maison n’est pas non plus assurée.
***
L’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « sont privatives les parties des bâtiments ou des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ».
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit quant à lui prévoit que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
L’article 8, alinéa 1er de la même loi, dispose que le règlement de copropriété « détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance », de sorte qu’il peut y être indiqué à quel usage chaque lot se trouve en principe affecté (habitation, local d’activité professionnelle, boutique, commerce, le cas échéant avec certaines exclusions, cave, grenier, garage, box, resserre, entrepôt, atelier, etc.). L’alinéa 2 dudit article précise qu’il « ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle que définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
La liberté étant le principe, les dispositions conventionnelles relatives à l’affectation des parties privatives sont strictement interprétées en ce qu’elles limitent les droits des copropriétaires. Ainsi, une affectation qui n’est pas expressément interdite par le règlement de copropriété doit être autorisée, dès lors qu’elle n’est pas contraire à la destination de l’immeuble.
La destination de l’immeuble, qui ne fait l’objet d’aucune définition légale ou règlementaire, est souverainement appréciée par les juges du fond, par référence aux actes, mais également à la situation et aux caractéristiques propres de l’immeuble.
Il est à cet égard généralement admis deux types de clauses d’habitation « bourgeoise » la clause d’habitation bourgeoise dite « exclusive » qui prohibe tout active professionnelle au sein de l’immeuble, réservé à l’usage d’habitation dans son entier, tandis que la clause d’habitation bourgeoise dite « ordinaire » permet l’exercice de certaines activités telles les activités libérales, d’enseignement, associatives etc.
En l’espèce, sur la possibilité d’exercer ou non une activité commerciale au sein des lots de l’immeuble litigieux en application des dispositions du règlement de copropriété, il ressort des éléments produits que l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Paris 12ème appartenait initialement à la SCI du [Adresse 3] (en nue-propriété à partir du 8 avril 1952 et en pleine propriété à partir du 19 juin 1963).
Un règlement de copropriété, comportant un état descriptif de division, a été rédigé par actes sous seing privé en date des 1er décembre 1953 et 4 janvier 1954, déposés au rang des minutes de Maître [O], notaire, le 2 mars 1954.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 5 mai 1999 (antérieurement à la naissance de la copropriété actuelle), les associés de la SCI du [Adresse 3], ont adopté les trois résolutions suivantes :
— la première portant modificatif au règlement de copropriété avec suppression des parties communes et création de nouvelles parties privatives ainsi qu’une nouvelle répartition des charges corrélatives (au septième étage de l’immeuble),
— la seconde modifiant les affectations des parts de la société d’attribution,
— la troisième stipulant que « l’ensemble des associés de la SCI du [Adresse 3] confirme l’occupation à usage commercial ou professionnel des biens situés au 3ème étage (lot 6) et 4ème étage gauche (lot 8) ».
Le 8 juin 1999, ce procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Maître [B], notaire, qui, par acte du même jour, a publié à la conservation des hypothèques l’état descriptif de division modificatif contenant vente, création des parties privatives et des parties communes des lots situés au septième étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19]. Par acte du 10 avril 2000, également publié, la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] a acquis son existence juridique.
En conséquence, contrairement aux affirmations des défendeurs, aucune modification du règlement de copropriété, y compris notamment au sein du dernier modificatif en date du 10 avril 2000, n’est intervenue concernant une occupation commerciale des lot n° 6 et 8. De plus, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 5 mai 1999 stipulant notamment que « l’ensemble des associés de la SCI du [Adresse 3] confirme l’occupation à usage commercial ou professionnel des biens situés au 3ème étage (lot 6) et 4ème étage gauche (lot 8) » n’est pas visé dans ces différents actes postérieurs et n’a fait l’objet d’aucune publication à la publicité foncière, de sorte qu’il n’est pas opposable aux acquéreurs successifs des lots n° 6 et 8 (dont Monsieur [U], [G] [M] et la SCI de la [Adresse 20]) en application de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965.
Le règlement de copropriété du 2 mars 1954, dans son dernier état modifié, prévoit dans un titre troisième intitulé « Droits et obligations des copropriétaires » une clause d’habitation bourgeoise rédigée comme suit :
« Les appartements ne pourront être occupés que pour une habitation bourgeoise, et par des personnes de bonne vie et mœurs. Ils pourront également être utilisés pour un usage professionnel ne changeant pas la destination bourgeoise de l’immeuble et n’ayant aucun caractère commercial ».
Il ressort de cette clause que si l’exercice d’activités professionnelles est autorisé au sein des appartements de l’immeuble, les activités commerciales sont toutefois explicitement interdites. Les lots n° 6 et 8 situés aux 3ème et 4ème étages de l’immeuble sont désignés comme des appartements dans le règlement de copropriété. Dès lors, il peut être exercé au sein de ces lots des activités professionnelles et non des activités commerciales.
Sur le caractère commercial de l’activité de location de meublés de courte durée, il est constant qu’une activité de location meublée de courte durée, qui n’est accompagnée d’aucune prestation de service accessoire ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, n’est pas une activité de nature commerciale (3ème Civ., 25 janvier 2024, n° 22-21.445).
En l’espèce, il convient d’abord de souligner que les défendeurs soutiennent dans un premier temps que l’exercice d’activités commerciales est autorisé par le règlement de copropriété et plus précisément le procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la SCI du [Adresse 3] en date du 5 mai 1999, et dans un second temps, de manière paradoxale, que les locations proposées ne remplissent pas trois des quatre critères prévus à l’article 261 D du code général des impôts et ne seraient donc pas de nature commerciale.
Ensuite, il est constant et non discuté que Monsieur [U], [G] [M] et la SCI [Adresse 15] ont acquis les deux appartements correspondant aux lots n° 6 et 8 et ont entrepris d’importants travaux de rénovation en scindant chacun de ces appartements en deux afin de pouvoir disposer de quatre biens destinés à la location de courte durée. De plus, le 13 novembre 2020, les défendeurs ont obtenu de la mairie de [Localité 18] l’autorisation (non opposition) de réaliser des travaux en vue de changer la destination des lots litigieux en hébergement hôtelier.
Il ressort de ces éléments que les appartements litigieux ont été conçus pour permettre l’exercice régulier d’une activité de location de meublés de courte durée.
Cependant, s’agissant des prestations fournies accompagnant les locations proposées, il apparaît constant et non discuté que Monsieur [U], [G] [M] et la SCI de la Promenade ne fournissent pas de petit-déjeuner lors de ces locations, mais proposent un service de réception des clés qui a lieu dans un hôtel à proximité des appartements litigieux.
Il ressort, en outre, des annonces airbnb relatives aux appartements litigieux que :
— concernant, la fourniture du linge de maison : selon le bulletin officiel des finances publiques en vigueur et versé aux débats, elle est caractérisée « dès lors qu’elle est effectuée au début du séjour et que son renouvellement régulier est proposé par le prestataire d’hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Une proposition de renouvellement hebdomadaire de ces éléments est ainsi considérée comme suffisante.
Remarque : Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour.
En revanche, la mise à disposition d’une laverie, sans renouvellement du linge de maison, ne suffit pas (Cour administrative d’appel de [Localité 16], arrêt du 3 avril 2014 », or, en l’espèce, il est démontré que du linge de maison est fourni lors des locations réservées mais aucun élément ne permet d’établir le renouvellement de celui-ci : au contraire, les appartements comprennent un lave-linge, de sorte que cette prestation n’est pas non plus assurée ;
— sur le nettoyage des locaux, le bulletin officiel des finances publiques indique que celui-ci est caractérisé « dès lors qu’il est effectué avant le début du séjour et qu’il est proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d’hygiène habituelles dans le secteur de l’hébergement. Un nettoyage hebdomadaire des locaux est ainsi considéré comme suffisant.
Remarque : Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour » ; or, de même que pour la fourniture du linge de maison, si les annonces produites laissent apparaître des frais de ménage pour chaque location, il n’est pas démontré la régularité de la prestation fournie pendant le séjour.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les défendeurs fournissent un service de réception de la clientèle, la livraison du petit déjeuner n’est pas assurée pas plus que la fourniture régulière de linge avec une prestation de nettoyage ou encore le nettoyage régulier des locaux.
En conséquence le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que Monsieur [U], [G] [M] et la SCI [Adresse 15] cumuleraient trois des quatre critères prévus par l’article 261 D du code général des impôts. Ainsi, la location de meublés de courte durée au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] ne revêt pas de caractère commercial.
Sur l’atteinte portée à la destination de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires soutient que l’activité de location de meublés de courte durée exercée au sein des lots n° 6 et 8 est contraire à la destination de l’immeuble telle que prévue dans le règlement de copropriété.
Il ressort du dernier état descriptif du 10 avril 2000 que l’immeuble est composé de sept étages comprenant au rez-de-chaussée le seul local commercial et, aux étages des appartements, studios et chambres.
Comme mentionné précédemment, le règlement de copropriété du 2 mars 1954, dans son dernier état modifié, prévoit dans un titre troisième intitulé « Droits et obligations des copropriétaires » une clause d’habitation bourgeoise rédigée comme suit :
« Les appartements ne pourront être occupés que pour une habitation bourgeoise, et par des personnes de bonne vie et mœurs. Ils pourront également être utilisés pour un usage professionnel ne changeant pas la destination bourgeoise de l’immeuble et n’ayant aucun caractère commercial ».
Cette clause prévoit en outre que sont interdits l’exercice des professions de cours de danse, de chant et de musique, ainsi que les cliniques et les laboratoires d’expériences.
Dès lors, cette clause d’habitation bourgeoise n’est pas exclusive puisqu’elle permet l’exercice d’activité professionnelle à la condition de ne pas changer la destination bourgeoise de l’immeuble.
En outre, aux termes d’une clause du règlement de copropriété intitulée « location », il est stipulé que : « en cas de location le co-propriétaire communique le règlement à son locataire, lequel devra s’engager soit dans le bail, soit par lettre à défaut de bail, à le respecter sans aucune réserve et ce, à peine de résiliation sans indemnité ni préavis.
Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas de sous location.
Au cas où sur un point quelconque, le règlement serait violé par un locataire, le co-propriétaire serait tenu de le mettre en demeure de cesser ses manquements. En cas de résultats négatifs ou de récidive, le co-propriétaire gérant de son locataire à tous les points de vue serait tenu de lui donner congé et resterait en tout état de cause responsable des dommages causés par lui ».
Il apparaît à la lecture de cette clause que l’application de celle-ci n’a pas été prévue pour les cas de location de courte durée. Cette clause est par ailleurs justifiée par la destination bourgeoise de l’immeuble (telle que rappelée ci-dessus) impliquant une occupation pérenne et paisible de celui-ci.
En conséquence, le caractère principalement résidentiel de l’immeuble se déduit clairement des deux articles du règlement de copropriété susvisés, qui stipulent notamment que l’exercice de professions libérales est strictement subordonné au respect de la destination bourgeoise des lieux et à l’absence d’exercice de toute profession libérale bruyante, telle que professeur de musique ou de chant et que la location des appartements est conditionnée par l’obligation pour le bailleur de faire respecter le règlement de copropriété sous peine de résiliation du bail consenti.
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/10810 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OXF
Il sera ajouté que le règlement de copropriété prévoit la présence d’un concierge dans l’immeuble et que tous les lots à partir du premier étage sont destinés à l’habitation, ces éléments étant de nature à corroborer le caractère résidentiel de l’immeuble, incompatible avec la location de meublés de courte durée, laquelle implique des allers et venues incessantes et des rotations d’occupants sur de brèves périodes, incompatibles avec la destination de l’immeuble.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’activité de location de courte durée exercée par Monsieur [U], [G] [M] et la SCI de la Promenade dans leurs lots n° 6 et 8 n’est pas conforme à la destination de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 12ème.
Eu égard à cette non-conformité à la destination de l’immeuble de l’activité exercée par les défendeurs, et sans qu’il soit besoin en l’espèce de caractériser l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires en ordonnant à Monsieur [U], [G] [M] et à la SCI [Adresse 15] de cesser dans les lots dont ils sont propriétaires toute activité de location meublée de courte durée.
Le prononcé d’une astreinte est justifié, afin d’assurer l’exécution de la condamnation à cesser l’exercice de toute activité de location meublée de courte durée. Cette condamnation sera donc assortie d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée par voie de commissaire de justice, passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement. L’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande, à laquelle il est fait droit, faisant double emploi avec celle de condamnation sous astreinte des mêmes parties à « faire cesser les nuisances causées par l’activité de locations courtes durées au sein » des lots n° 6 et 8, il n’y a pas lieu de faire droit à cette dernière demande.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 19] sera donc débouté du surplus de ses demandes de condamnation sous astreinte formées au titre de l’activité de locations de courtes durées exercée au sein des lots n° 6 et 8.
II – Sur la demande de communications des pièces et sur la demande de remise en état formées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement des articles 3 et 25 b de loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, de faire sommation à la SCI de la Promenade d’avoir à produire :
— le CCTP (Cahier des clauses techniques particulières) des travaux réalisés au 4ème étage ou le plan descriptif des travaux réalisés,
— la/les factures relatives aux travaux réalisés au 4ème étage,
— ainsi qu’une attestation d’un architecte indépendant ou d’un expert indépendant indiquant si les travaux réalisés au sein du lot n° 6 et n° 8 ont porté ou non atteinte à la structure de l’immeuble, et ce, sous astreinte.
Il fait valoir qu’au cours des travaux réalisés, il a été procédé à la démolition de murs porteurs, qui sont nécessairement des parties communes, sans l’autorisation des copropriétaires ; le syndic a demandé la communication des documents relatifs à ces travaux afin de s’assurer de l’absence de mise en péril de la structure de l’immeuble mais sans succès.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également, sur le fondement des articles 25 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, la remise en état des locaux du fait de la pose d’une grille d’extraction d’air au 4ème étage. Il indique que Monsieur [U], [G] [M] a fait installer lors de ses travaux, dans l’appartement du 4ème étage, une climatisation dont la grille d’extraction a été posée en lieu et place de la fenêtre de l’appartement donnant sur la cour intérieure de l’immeuble. Pour le demandeur, ces travaux portant sur une fenêtre, qui ont été réalisés sans aucun accord préalable des autres copropriétaires, modifient l’aspect extérieur de l’immeuble, et au surplus causent des nuisances sonores très importantes et constantes pour les autres copropriétaires.
A défaut, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal que la SCI de la [Adresse 20] soit condamnée à laisser l’accès à l’appartement à un huissier mandaté par le syndic de copropriété ainsi qu’à une entreprise compétente, pour procéder au démontage de l’installation et à la remise en état, avec recours au besoin à la force publique et à un serrurier, à ses frais avancés.
S’agissant des travaux réalisés, Monsieur [U], [G] [M] et la SCI de la [Adresse 20] répondent que « seule la rénovation intérieure des appartements a été réalisée » comme cela est permis par le règlement de copropriété et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une atteinte aux parties communes ni à la solidité de l’immeuble. Ils produisent en outre les plans de la copropriété, le projet des aménagements intérieurs ainsi qu’un constat de commissaire de juge en date du 20 novembre 2024 sur lequel il est possible de constater qu’aucune ouverture supplémentaire n’a été réalisée.
***
2.1 – Sur la demande de communication de pièces et sur la démolition de murs porteurs
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : […] le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les défendeurs ont démoli des murs porteurs et sollicite en conséquence la communication du CCTP (Cahier des clauses techniques particulières) des travaux réalisés au 4ème étage ou du plan descriptif des travaux réalisés, ainsi que la/les factures relatives aux travaux réalisés au 4ème étage, outre une attestation d’un architecte indépendant ou d’un expert indépendant indiquant si les travaux réalisés au sein des lots n° 6 et 8 ont porté ou non atteinte à la structure de l’immeuble, et ce afin de justifier de l’absence d’atteinte aux parties communes de l’immeuble ou à sa solidité.
Or, il appartient au contraire au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d’une atteinte aux parties communes, ou à tout le moins d’un début de commencement de preuve justifiant la demande de communication des pièces sollicitées.
A cette fin, le syndicat des copropriétaires ne produit que deux éléments, à savoir :
— la photographie non datée d’un mur percé, qui n’est pas localisable, sur laquelle il n’est pas possible de savoir si une partie commune de l’immeuble est, ou non, concernée,
— la reproduction d’un courriel en date du 8 septembre 2021 de la concierge de l’immeuble, Madame [V], qui indique avoir constaté la présence de gravât tombant dans le plafond de sa cuisine, ce message n’étant pas suffisant à établir une atteinte aux parties communes de l’immeuble ni à la solidité de celui-ci.
Si les pièces produites en défense ne correspondent pas à celles sollicitées par le syndicat des copropriétaires, les plans produits ne laissent pas apparaître de modification structurelle des locaux litigieux.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de communication de pièces.
2.2 – Sur la dépose de la climatisation
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doivent faite l’objet d’une autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 9 de la même loi dispose que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la dépose de la climatisation installée au sein du lot n° 8 au 4ème étage par la SCI de la [Adresse 20] et la remise en état de la fenêtre.
Le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 8] stipule que les fenêtres constituent des parties privatives mais il précise toutefois qu’elles ne peuvent être modifiées sans le consentement des copropriétaires, ce qui nécessite un vote en assemblée générale.
Il n’est pas contesté par les défendeurs que lors des travaux effectués dans l’appartement du 4ème étage (lot n° 8), une climatisation, avec grille d’extraction, a été posée (cf. : pièce n° 12 du syndicat des copropriétaires : courriel en date du 26 mai 2022 de la SCI de la [Adresse 20] indiquant avoir installé une climatisation à l’intérieur de l’appartement).
Le syndicat des copropriétaires produit un constat d’huissier de justice en date du 22 juin 2022 (pièce n° 13 du demandeur) duquel il ressort que la fenêtre de l’appartement donnant sur la cour intérieure de l’immeuble a été remplacée par la grille d’extraction d’air. L’huissier note également « un bruit de soufflerie et de moteur, extrêmement important » et la propulsion d’air chaud. L’huissier a procédé à un relevé avec un sonomètre afin de démontrer l’importance du bruit occasionné.
Aucun élément n’est versé aux débats afin de justifier d’une autorisation préalable donnée par l’assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation de ces travaux relatifs à la pose de la climatisation et à l’installation d’une grille d’extraction d’air au lieu et place de la fenêtre.
Dès lors, cette installation, outre qu’elle cause des nuisances sonores très importantes et constantes à d’autres copropriétaires, modifie l’aspect extérieur de l’immeuble et a été réalisée sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, la SCI de la [Adresse 20] sera condamnée à déposer l’installation de climatisation au 4ème étage (lot n° 8) ainsi que les bouches d’évacuation de celle-ci et de remettre dans l’état d’origine la fenêtre ayant été supprimée par la pose de cette climatisation.
Il ressort des éléments versés au débat que le syndicat des copropriétaires a déjà demandé à la SCI défenderesse de procéder à la dépose de cette installation, la SCI de la [Adresse 20] ayant refusé de s’exécuter, en contestant toute atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble et toutes nuisances.
Dès lors, le prononcé d’une astreinte est justifié, afin d’assurer l’exécution de la condamnation à procéder à la dépose de la climatisation et à la remise en état de la fenêtre. Cette condamnation sera donc assortie d’une astreinte de 800 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement. L’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande tendant à voir condamner, à défaut d’y satisfaire, la SCI [Adresse 15] à laisser l’accès à l’appartement à un huissier mandaté par le syndic, au syndic et à une entreprise compétente pour procéder au démontage de l’installation et à la remise en état, porte sur une situation future, hypothétique, et apparait prématurée, le tribunal ne pouvant présumer, par avance, une volonté de résistance de la société défenderesse à la dépose de l’installation de climatisation, avec remise en état de la fenêtre, qui sera ordonnée (ex. : Cour d’appel de [Localité 18], Pôle 4 – Chambre 2, 12 septembre 2018, n° RG 12/10223).
Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’autoriser par avance le syndicat des copropriétaires à faire exécuter lui-même ces travaux de dépose.
III – Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1253 du code civil relatif aux troubles anormaux du voisinage, la condamnation des défendeurs à l’indemniser du préjudice subi. Il précise que l’anormalité du dommage constitue la condition indispensable à la mise en œuvre de cette responsabilité sans faute et que le propriétaire actuel d’un bien immobilier doit être jugé responsable de plein droit, donc même sans faute de sa part (Civ. 2e, 31 mai 2000, n° 98-17.532).
Le demandeur rappelle que la jurisprudence a pu notamment et retenir qu'« au sens du règlement de copropriété, l’activité de locations courtes durées au sein d’un appartement désigné comme étant à usage d’habitation contrevient à la destination d’un immeuble ayant vocation à être occupé bourgeoisement, de telles location engendrant nécessairement ce qui est source de nuisances des allées et venues constantes de personnes différentes, étrangères à l’immeuble, et n’est pas la vocation d’un immeuble à vocation bourgeoise » (Cour d’appel de [Localité 16], 8ème chambre, n°22/00478, 16 novembre 2022).
En l’espèce, le demandeur souligne l’existence de multiples nuisances causées par la mise en location en courte durée et/ou hébergement hôtelier des lots n° 6 et 8 : allées et venues incessantes dans l’immeuble, sacs de linge / ordures laissés dans les parties communes, nuisances sonores à toute heure, violences verbales et comportementales envers les copropriétaires, pique-nique et attente dans le hall de l’immeuble, personnes qui sonnent chez les copropriétaires car ils ne disposent pas du code d’entrée, comportements déplacés dans la copropriété, etc.
Monsieur [U], [G] [M] et la SCI de la [Adresse 20] soutiennent qu’il n’est démontré aucun trouble anormal du voisinage et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte que des preuves constituées par lui-même puisque celui-ci est composé des copropriétaires ce qui rend ces preuves inopérantes.
Par ailleurs, ils soulignent que les écrits n’émanent que de deux copropriétaires (les époux [Y] et Madame [V]) et rappelle que le syndicat des copropriétaires a déjà diligenté une procédure contre l’ancien propriétaire, ce qui démontre qu’il est opposé à la location de courtes durées dans son principe même.
***
L’article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours, dispose que :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/10810 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OXF
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’une activité, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. Elle suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage en fonction des circonstances et de la situation des lieux. L’existence d’un risque de dommage, comme un risque d’incendie, peut constituer un trouble anormal de voisinage (Civ. 2ème 11 septembre 2014, n° 13-23.049).
En outre, les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux sont délivrées sous réserve du droit des tiers, et sont sans incidence sur les demandes formées au titre de la responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage (Civ. 3ème 25 novembre 2008, n° 07-16.624).
Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Dès lors qu’un trouble est constaté, le tribunal doit ordonner la cessation du trouble dont il a constaté l’existence (Civ. 3ème, 5 octobre 2017, n° 16-21.087).
L’article 9 de la même loi dispose que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose subir des troubles anormaux de voisinage en raison de l’activité de location de courte durée exercée, ce que conteste les défendeurs.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que de nombreux messages et courriels accompagnés de photographies témoignent de l’existence de diverses nuisances du fait des locations effectuées par les défendeurs dans les lots n° 6 et 8, à savoir du passage avec des allers et venues de personnes étrangères à l’immeuble, l’encombrement de parties communes avec des valises mais aussi des poubelles et des sacs de linge, des nuisances sonores la nuit (outre les nuisances sonores en raison de la climatisation posée au 4ème étage et constaté par huissier), et incivilités de tous ordres.
Il convient de relever à cet égard que :
— les photographies produites sont datées, contrairement aux affirmations des défendeurs,
— le syndicat des copropriétaires ne s’est pas constitué de preuve à lui-même dans la mesure où il revêt une personnalité juridique distincte de celle de ses membres (les copropriétaires) ; en outre, seuls les copropriétaires résidant dans l’immeuble peuvent témoigner des troubles subis,
— les témoignages émanent de Madame [V] qui est la gardienne de l’immeuble et qui est, à ce titre, nécessairement le premier témoin des troubles invoqués ; Monsieur et Madame [Y] apparaissent également comme les seuls à relayer au syndic de copropriété les nuisances constatées ; il convient de relever que Monsieur [Y] est membre du conseil syndical et a notamment pour rôle, à ce titre, de faire l’interface entre le syndic et les autres copropriétaires.
Enfin, les défendeurs produisent une attestation indiquant que les appartements sont équipés d’un système « Roomonitor » permettant de contrôler les nuisances sonores dans les appartements. Cette attestation n’est pas suffisante à établir l’absence de nuisances sonores dans la mesure où d’une part, beaucoup des nuisances ont lieu dans les parties communes de l’immeuble et d’autre part, il n’est produit au débat aucun rapport d’activité sur ces appartements (l’attestation se contentant de décrire le système mis en place dans les appartements litigieux).
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’activité de location de courte durée exercée dans les lots n° 6 et 8 engendre une multitude de nuisances qui caractérisent en l’espèce l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, et ce d’autant qu’il sera rappelé que l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] présente un caractère principalement résidentiel (comme démontré ci-dessus).
La responsabilité de Monsieur [U], [G] [M] et de la SCI [Adresse 15], en qualité de copropriétaires voisins, sera donc retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Sur la réparation du préjudice subi, s’il est incontestable que l’activité de location de courte durée exercée dans les lots n° 6 et 8 a occasionné des nuisances importantes aux copropriétaires, le syndicat des copropriétaires se contente de solliciter l’allocation de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le « préjudice subi », sans préciser la nature de celui-ci, les parties communes susceptibles d’être concernées et le quantum sollicité.
En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande.
IV – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [U], [G] [M] et la SCI de la Promenade, qui succombent partiellement, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Par ailleurs, Monsieur [U], [G] [M] et la SCI [Adresse 15] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 12ème la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne à Monsieur [U], [G] [M] et à la SCI de la Promenade de cesser dans les lots n° 6 et 8 dont ils sont propriétaires toute activité de location meublée de courte durée, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée par voie de commissaire de justice, passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 19] du surplus de ses demandes de condamnation sous astreinte formées au titre de l’activité de locations de courtes durées exercée au sein des lots n° 6 et 8,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 12ème de sa demande tendant à voir enjoindre à Monsieur [U], [G] [M] et à la SCI [Adresse 15] de produire le CCTP (Cahier des clauses techniques particulières) des travaux réalisés au 4ème étage ou le plan descriptif des travaux réalisés, la/les factures relatives aux travaux réalisés au 4ème étage, ainsi qu’une attestation d’un architecte indépendant ou d’un expert indépendant indiquant si les travaux réalisés au sein des lots n° 6 et n° 8 ont porté ou non atteinte à la structure de l’immeuble,
Condamne la SCI de la Promenade à procéder à la dépose de l’installation de la climatisation au 4ème étage (au sein du lot n° 8) ainsi que les bouches d’évacuation de celle-ci et à la remise en état de la fenêtre d’origine ayant été supprimée par la pose de cette climatisation, sous astreinte de de 800 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] 12ème de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 15], à défaut d’y satisfaire, à laisser l’accès à l’appartement à un huissier mandaté par le syndic, au syndic et à une entreprise compétente pour procéder au démontage de l’installation et à la remise en état,
Déclare Monsieur [U], [G] [M] et la SCI de la Promenade responsables des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Condamne in solidum Monsieur [U], [G] [M] et la SCI [Adresse 15] aux entiers dépens,
Condamne in solidum Monsieur [U], [G] [M] et la SCI de la Promenade à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] 12ème la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 18] le 12 Juin 2025
La Greffière Le Président
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