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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 nov. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D' ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF ASSURANCES c/ MUTUELLE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Novembre 2025
N° RG 25/00601
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVRE
63A
c par le RPVA
le
à
Me François-Xavier GOSSELIN, Me Fabienne MICHELET,
Me Sylvie PELOIS,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-Xavier GOSSELIN, Me Fabienne MICHELET,
Me Sylvie PELOIS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de RENNES,
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISTATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTATIONS IATROGENES ET INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie PELOIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES,
Me Ali SAIDJI avocat au barreau de Paris,
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Agathe DERRIEN, avocate au barreau de RENNES, sur demande de la juridiction
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
assureur de Madame [D] [C],
représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Agathe DERRIEN, avocat au barreau de RENNES, sur demande de la juridiction
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) D’ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
absente,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 17 novembre 2025les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 14 novembre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compte-rendu de prise en charge, le docteur [X] [L], chirurgien plastique reconstruction et esthétique a, le 3 avril 2024, réalisé sur la personne de Mme [Y] [M], demanderesse à l’instance, un lipofilling du sein droit et une réduction du volume du sein gauche (pièce demandeur n°1).
Suivant dossier de soins infirmiers, Mme [Z] [S], infirmière sollicitée par la demanderesse, a indiqué dans la fiche de transmissions ciblées du 6 avril 2024, une « douleur dû à la contention abdo » et le 8 avril suivant, « un point inflammatoire ». Mme [D] [C], également infirmière intervenante, a mentionné le 10 avril « un hématome au mamelon, absence d’écoulement constaté sur le pansement » et le 12 avril la présence d’un « léger écoulement, d’un hématome toujours présent et d’une cicatrice fragile ». M. [T], infirmier, a rédigé le 14 avril 2024 un courrier au docteur [L] et a précisé à la demanderesse de le contacter en urgence le lundi suivant (ses pièces n°2 et 3).
Selon Mme [M], son chirurgien a procédé immédiatement à l’ablation des tissus morts sur le mamelon du sein gauche.
Selon ses dires, Mme [C] s’est excusée le 16 avril 2024 de ne pas avoir constaté cette nécrose.
Suivant courrier du 7 novembre 2024, l’assureur de Mme [C], la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (la MACSF), a refusé de mobiliser sa garantie (pièce demandeur n°4).
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme [M] a, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 juin, 2 et 3 juillet, 27 août 2025, fait assigner :
— Mme [F] ;
— l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM) ;
— Mme [C] et la MACSF, son assureur ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) d’Ille-et-Vilaine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’articles 145 du code de procédure civile aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ou telle autre qu’il lui plaira de définir ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 15 octobre 2025, Mme [M], représentée par avocat, a indiqué s’en rapporter à son acte introductif d’instance.
Mmes [S] et [C], l’ONIAM et la MACSF, pareillement représentés, ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
Par courrier daté du 16 juillet 2025, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a fait de même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [M] sollicite une mesure d’expertise médicale, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs à la suite des soins effectués sur sa personne par Mmes [S] et [C].
Ces derniers ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
En raison de la nature de l’affaire, laquelle vise à préparer un procès au fond relatif à l’engagement de la responsabilité civile d’infirmiers exerçant dans la métropole rennaise, il y a lieu de ne pas désigner un expert exerçant lui aussi sur ce territoire de santé.
Sur les demandes annexes
Selon le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [R] [K], clinique [9] sise [Adresse 8] à [Localité 10] (44) ; tél : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 12], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par lettre recommandée avec accusé de réception Mme [Y] [M] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— décrire tous les soins réalisés par Mmes [C] et [S] sur la personne de Mme [M] et dire s’ils étaient pleinement justifiés ;
— déterminer l’état de santé de Mme [M] avant les actes critiqués ;
— consigner ses doléances ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier l’information donnée à Mme [M], préalablement aux soins infirmiers, sur les risques encourus ;
— procéder de manière contradictoire à l’examen clinique de Mme [M] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins critiqués ;
— dire si ces soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées à l’encontre de Mmes [C] et [S] ;
— fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
— rechercher si et dans quelle mesure les antécédents du patient représentaient un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du patient comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— dire si Mme [M] a été victime d’une infection ; dans l’affirmative, préciser alors :
* la nature du germe, son caractère endogène ou exogène ;
* les circonstances et l’origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable;
* les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l’infection ;
* les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté;
* les thérapeutiques mises en oeuvre pour juguler l’infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées ;
* le respect par Mmes [C] et [S] de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales ;
— même en l’absence de toute faute des professionnels de santé, sans retenir les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, en précisant, en cas d’utilisation d’un barème, les raisons de son choix et en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause, procéder à l’analyse du dommage corprorel comme suit:
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant ladite prise en charge ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait à l’époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse;
— conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [M] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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