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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/55049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 19 ], La société BETEX INGENIERIE IDF/NORD, La VILLE, La société ARCADIS ESG, La société |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 69]
■
N° RG 25/55049
et
N° RG 25/55312
N° :4
Assignation du :
11, 15, 16, 17, 18 et 30 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
N° RG 25/55049
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
La SCCV [Localité 69] VICTORIA
[Adresse 22]
[Localité 46]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0176
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société ARCADIS ESG
[Adresse 21]
[Localité 42]
non constituée
La société BETEX INGENIERIE IDF / NORD
[Adresse 17]
[Localité 41]
non constituée
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], représenté par son syndic le Cabinet [G]
C/O le Cabinet [G]
[Adresse 24]
[Localité 37]
non constitué
La VILLE DE [Localité 69], représentée par Madame la Maire de [Localité 69], Madame [J] [C]
[Adresse 68]
[Adresse 27]
[Localité 37]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS – #R0229
Le Métropole du [Localité 67] [Localité 69] (EPCI)
[Adresse 10]
[Localité 41]
non constituée
La société AXIONE
[Adresse 12]
[Localité 56]
non constituée
La société BOUYGUES TELECOM
[Adresse 7]
[Localité 57]
non constituée
La société CIELIS
[Adresse 35]
[Localité 43]
non constituée
La société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 16]
[Localité 40]
non constituée
La société DALKIA ELECTROTECHNICS HOLDING
[Adresse 25]
[Localité 58]
non constituée
La société LE BUREAU D’ETUDES (LBE)
[Adresse 32]
[Localité 45]
non constituée
La société CITELUM
[Adresse 75]
[Adresse 23]
[Localité 51]
non constituée
La société EAU DE [Localité 69]
[Adresse 18]
[Localité 47]
non constituée
La société ENEDIS
[Adresse 28]
[Localité 59]
non constituée
La société GRDF
[Adresse 14]
[Localité 60]
non constituée
La société JCDECAUX FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 55]
non constituée
La société ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 54]
non constituée
La société PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 77]
[Localité 52]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS – B0625
La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 31]
[Localité 40]
non constituée
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
[Adresse 13]
[Localité 43]
non constituée
La société SFR FIBRE SAS
[Adresse 4]
[Localité 49]
non constituée
La société SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE
[Adresse 76]
[Localité 59]
non constituée
La société SNCF RESEAU
[Adresse 9]
[Localité 61]
non constituée
La société d’Exploitation du Stationnement de la Ville de [Localité 69] (SAEMES)
[Adresse 2]
[Localité 36]
représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS – #B0768
La société NICOLAS DORVAL-BORY ARCHITECTES
[Adresse 26]
[Localité 38]
non constituée
La société MBL
[Adresse 29]
[Localité 62]
non constituée
La société H2O ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Adresse 64]
[Localité 39]
non constituée
La société PERRAULT ARCHITECTURE
[Adresse 33]
[Localité 39]
non constituée
La société IDEM
[Adresse 20]
[Localité 34]
non constituée
La société UPSOS
[Adresse 11]
[Localité 36]
non constituée
N° RG 25/55312
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La SCCV [Localité 69] VICTORIA
[Adresse 22]
[Localité 46]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0176
DEFENDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE
La société SOL CONSEIL
[Adresse 5]
[Adresse 78]
[Localité 53]
non constituée
La société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 30]
[Localité 50]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement , présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 11, 15, 16, 17 et 18 juillet 2025 par la société SCCV [Localité 69] VICTORIA à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu l’enregistrement de cette affaire au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/55049 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 30 juillet 2025 par la société SCCV [Localité 69] VICTORIA à l’encontre des société SOL CONSEIL et SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Vu l’enregistrement de cette affaire au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/55312 ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé notamment [Adresse 63], [Adresse 73] et [Adresse 74] à [Localité 69] ;
Vu les permis de construire délivrés les 18 mars 2024 et 1er juillet 2025 ;
Vu l’appel de ces affaires à l’audience du 4 septembre 2025 ;
Vu le soutien oral par la société SCCV VICTORIA, demanderesse dans les deux instances précitées, des termes de ses assignations à l’exception de ses demandes à l’encontre des sociétés SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE et IDEM ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés et la demande de restriction de la mission de l’expert sollicitée par la société PRIZZ INFRASTRUCTURE ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, les instances référencées au RG sous les numéros 25/55312 et 25/55049 ayant pour objet la désignation d’un expert dans le cadre de la construction du projet immobilier précité, il convient d’ordonner la jonction de la plus récente procédure à la plus ancienne.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Toutefois, il sera notamment précisé, aux termes des motifs qu’aucune intervention ou travaux sur les réseaux de communication électronique exploités par la société SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE ne pourront être exécutés sans son contrôle.
Enfin, aucun élément ne s’oppose à constater que la société demanderesse ne souhaite plus que les sociétés SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE et IDEM participent aux opérations d’expertise.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure inscrite au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/55312 à la procédure RG 25/55049 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[X] [H]
[Adresse 8]
[Localité 44]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 65]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix, à l’exclusion de tous travaux, interventions ou mesures sur les réseaux de communications électroniques exploités par la société PRIZZ INFRASTRUCTURE ; que dans ce cas, lesdits travaux, interventions ou mesures sur les réseaux de communications électroniques devront être effectués sous le contrôle de la société PRIZZ INFRASTRUCTURE; toutefois, pour tous les travaux indispensables de quelque nature qu’ils soient, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 12.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 16 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 1er décembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 69], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 72]
[Localité 48]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 71]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX066]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 69] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [H]
Consignation : 12000 €
par La SCCV [Localité 69] VICTORIA
le 16 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 70]
[Localité 48].
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