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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 mars 2025, n° 24/03315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE LA TRAILLE c/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/03315 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5LB
Minute N°25/00038
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE LA TRAILLE, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son Syndic la société A2D IMMOBILIER immatriculée au RCS [Localité 6] N° 802 995 233 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [M], [W] [P], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Ni présent, ni représenté,
CREANCIER INSCRIT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 20 février 2025.
JUGEMENT :
Jugement du 20 mars 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET G.
1 expédition à : Me FORTUNET E.- le 20 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment condamné M. [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA TRAILLE la somme de 6.336, 80 euros correspondant aux charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 s’agissant de la somme de 5.620, 54 euros à compter du 16 novembre 2023 pour le surplus, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette décision a été signifiée à domicile le 1er février 2024 à M. [P].
Par acte signifié à domicile le 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA TRAILLE a délivré à M. [P] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cette décision pour un montant de 8.012, 44 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 1er novembre 2024 sur la somme de 6.336, 80 euros.
Ce commandement a été publié le 18 novembre 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6] Volume 2024 S numéro 152.
Par acte signifié à domicile le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA TRAILLE a attrait M. [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisi et situés à Sorgues.
Par acte du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA TRAILLE a dénoncé la procédure à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier inscrit.
A l’audience d’orientation du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA TRAILLE maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
— mentionner sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir,
— fixer la date de la vente forcée,
— employer les dépens en frais privilégiés de vente.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’une décision du 23 janvier 2024 signifiée le 1er février 2024.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 9].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 8.012, 44 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 1er novembre 2024 sur la somme de 6.336, 80 euros.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 10 juillet 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante :
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP SIBUT-BOURDE-LEVY commissaires de justice à Avignon ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et exécutoire par provision :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance à 8.012, 44 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 1er novembre 2024 sur la somme de 6.336, 80 euros ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 15.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 10 juillet 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP SIBUT-BOURDE-LEVY, commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant ;
— RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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