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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 févr. 2025, n° 24/08498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08498 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52SV
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le 05 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. O.H.L.E “OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT”, [Adresse 5], représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque E1190
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V] [C], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [M] [O], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT,juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 05 février 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 05 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08498 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52SV
Par acte sous signature privée en date du 25/08/2021, la société OHLE a consenti à M.[C] [L] [V] un bail meublé à usage d’habitation pour un appartement situé dans la résidence service située au [Adresse 2] pour une redevance de 619.54 euros.
Par acte du même jour M. [M] [O] [D] s’était porté caution solidaire du locataire dans la limite de 44606.80 euros .
Par jugement du 17/07/2024 , il a été statué sur le litige entre les parties.
Par requête en date du 09/09/2024 reçue le 11/09/2024, la SAS OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) a sollicité qu’il soit statué sur l’omission de statuer affectant le jugement du 17/07/2024 portant sur l’absence de condamnation solidaire aux dépens des défendeurs alors qu’elle était sollicitée et que ceux-ci ont été condamnés solidairement pour l’ensemble des autres demandes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21/11/2024.
La SAS OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) a maintenu sa demande en omission de statuer.
M. [C] [L] [V] et M. [M] [O] [D] n’ont pas comparu ni été représentés, bien qu’ayant reçu la LRAR de convocation le 27/09/2024.
DISCUSSION :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Le jugement a statué sur la demande au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant in solidum les deux défendeurs, alors que seul M. M.[C] [L] [V] est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile permet la condamnation de celui qui est tenu aux dépens ou qui perd son procès. M. [M] [O] [D] a bien été condamné par ailleurs pour l’arriéré de loyers et charges, et est partie succombante. Cependant , le juge a décidé de condamner seul M. [C] [L] [V] aux dépens et a donc statué sur la demande à ce titre, en ne mettant pas la charge de ces dépens à M. [M] [O] [D].
Il n’y a donc pas à retenir d’omission de statuer .
Il convient de rejeter la requête de la SAS OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) et de lui laisser la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DEBOUTE la SAS OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) de sa requête en omission de statuer sur les dépens pour le jugement rendu le 17/07/2024
DIT QUE la décision demeure inchangée
LAISSE les dépens à la charge de la SAS OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT)
Le Greffier Le Président
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