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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 5 mai 2025, n° 22/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/03730 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LN22
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
[N] [H]
GROSSES délivrées
le
à Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 16], de nationalité française
demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
représenté par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Madame [F] [X] épouse [H], intervenante volontaire
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Frédérique GARIBALDI-RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025, après avoir entendu Maître Alexandre BECAUD et Maître Frédérique GARIBALDI, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que Monsieur [N] [H] a établi à son profit le 6 novembre 2019 une reconnaissance de dette portant sur un montant de 80.000.000 FCFA (soit 121.950€), Monsieur [L] [Z] a présenté une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE aux fins de constitution d’un nantissement de parts sociales.
Par ordonnance du 22 avril 2022, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE a :
— Autorisé Monsieur [L] [Z] à prendre à l’encontre de Monsieur [N] [H], un nantissement judiciaire provisoire sur les 1.963 parts en pleine propriété de la SARL LA CHENERAIE, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 382 647 576, dont le siège social est situé [Adresse 12], LA CHENERAIE [Localité 4], portant les numéros 1 à 1.962, appartenant à son débiteur, Monsieur [N] [H], et, pour sûreté et garantie de la créance de Monsieur [L] [Z] que nous évaluons provisoirement en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 121.950€.
— Dit qu’en application de l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie devra être notifié au débiteur dans un délai de huit jours à compter de la mesure conservatoire et que la publicité définitive devra confirmer la publicité provisoire dans les conditions fixées par l’article R.533-4 du même code.
— Dit que conformément aux dispositions de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier devra, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, et sous peine de caducité, introduire, si ce n’est déjà fait, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire,
— Dit qu’en application de l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution, la présente ordonnance sera caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans le délai de trois mois à compter de ce jour,
— Dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Le nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la SARL LA CHENERAIE, appartenant à Monsieur [N] [H], a été dénoncé à cette société et au second par actes des 29 juin et 1er juillet 2022.
Ensuite, par acte du 28 juillet 2022, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [H] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 121.950€ au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de la mise en demeure adressée à celui-ci, outre une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Madame [X] épouse [H] a pris des conclusions d’intervention volontaire à l’instance.
Monsieur [H] a présenté des conclusions d’incident et, par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [H] de ses demandes,
— dit que l’affaire sera jugée par le tribunal de ce siège,
— renvoyé l’affaire pour les conclusions au fond de Monsieur [Z] ou clôture à l’audience de mise en état du 26 juin 2023,
— condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [Z] la somme de cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 décembre 2024, Monsieur [Z] demande à la juridiction de :
Vu les articles 9, 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1104, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1353, 1362 et 1376 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 121.950 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de la mise en demeure qu’il lui a adressée,
— débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 août 2024, Monsieur et Madame [H] demandent au tribunal de :
— accueillir la seconde en son intervention volontaire,
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées, injustifiées et abusives,
— condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 50.000€ à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour avoir tenté d’obtenir du tribunal une condamnation indue en mentant sur les faits et pour injures, diffamation, imputation d’un crime devant une juridiction, pour avoir indiqué que les pièces 22 et 23 produites par leur soins et leurs conseils étaient des faux,
— condamner Monsieur [Z] à une amende civile pour une action assimilable à une tentative d’escroquerie au jugement sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [H]
Son intervention volontaire, qui n’est pas contestée, est légitime dès lors qu’elle a acquis le 23 décembre 2019 le bien objet sis [Adresse 12] de la Station [Localité 13] formant le lot n°A du plan du lotissement de l’Unité d’Aménagement Touristique Sud [Localité 11] , acquisition qui serait la cause de la reconnaissance de dette litigieuse aux termes des explications des parties.
Il convient donc de recevoir ladite intervention.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du même code dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1376 du même code dispose que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, suivant acte du 23 décembre 2019, Madame [H] née [X] a acquis l’immeuble sis au [Adresse 12] de la Station [Localité 13] (SENEGAL) formant le lot n° A du plan du lotissement de l’Unité d’Aménagement Touristique (UAT) Sud [Localité 11], d’une contenance de 1061 m2, au prix de 200.000.000 FCFA, que l’acquéreur a payé intégralement, dont 10. 000.000 FCA payé à la comptabilité du notaire et le reste, soit la somme de 190.000.000 FCFA, en dehors de la comptabilité du notaire. L’acte précise, s’agissant de la somme de 190.000.000 FCFA, que le vendeur a reconnu le paiement du prix et lui en a consenti bonne et valable quittance.
S’agissant du paiement du prix, il est produit aux débats le document intitulé « reconnaissance de dette » des 6 et 20 novembre 2019 au terme duquel Monsieur [Z], le prêteur, et Monsieur [H], l’emprunteur, indiquent que :
« en date du 6 novembre 2019, le prêteur prête à l’emprunteur une somme de 80 000 000 FCFA (quatre-vingt millions de francs CFA), sous forme de liquidités financières.
L’emprunteur reconnaît par suite et par la présente devoir au prêteur la somme de 80 000 000 FCFA (quatre vingt millions de francs CFA)".
Ensuite, au titre des caractéristiques du prêt, il est précisé notamment que " l’emprunteur s’engage à rembourser cette somme de 80 000 000 FCFA au prêteur au plus tard le 31 décembre 2020. Les parties conviennent d’un remboursement dont la valeur est fixée en euros, arrêté conventionnellement et définitivement à la somme de 121.950€ ".
En outre, il résulte des explications concordantes des parties sur ce point que l’accord qui résulte de la pièce susvisée a été complété par du courrier de Monsieur [Z] du 6 novembre 2019 à Madame [H] au terme duquel il indique, au vu de " votre acquisition de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 13], titre foncier n°2444/MB « , et vu » le prêt consenti par ses soins à votre époux Monsieur [N] [H] d’un montant de 80 000 000 FCFA selon reconnaissance dette sous seing privé du 6 novembre 2019 « et » qu’en cas de reprise des travaux de construction de l’immeuble suscité avant le 30 avril 2020 « , il lui confirme » les engagements fermes et irrévocables suivants :
— en cas de contestation administrative de l’arrêté de permis de construire n°13-145/CSP délivrée par le Préfet du Département le 18 septembre 2013, concernant uniquement l’édification du 2ème étage de l’immeuble suscité, entendue dans le strict respect du permis initial, l’exigibilité de la moitié de la dette à hauteur de 40 000 000 (quarante millions de francs CFA) est reportée à la date de la résolution de la contestation. Passé un délai de 5 ans à compter de ce jour et en l’absence de résolution, la moitié de la dette s’éteindra et Monsieur [N] [H] ne sera plus tenu au paiement de la somme de 40 000 000 CFA. L’autre moitié de la dette demeure à hauteur de 40 000 000 (quarante millions de francs CFA) demeure exigible au 31 décembre 2020.
— en cas de contestation administrative des travaux effectués concernant également les niveaux -1, 0 et R+1, dans le strict respect du permis initial, l’exigibilité de la totalité de la dette à hauteur de 80 000 000 FCFA est reportée à la date de résolution de la contestation. Passé un délai de 5 ans à compter de ce jour à savoir le 6 novembre 2024 et en l’absence de résolution, du problème la dette globale de 80 000 000 FCFA ne sera plus exigible.
— en l’absence de contestation relative au permis sus cité, et dans le cas d’une reprise des travaux postérieure au 30 avril 2020, la dette de 80 000 000 FCFA (quatre vingt millions de FCFA) demeure exigible au 31 décembre 2020 ".
Certes, l’acquéreur du bien, Madame [H], n’est pas l’emprunteur de la somme de 80.000.000 FCFA auprès du vendeur, emprunteur qui serait donc Monsieur [H], son époux. Pour autant, il résulte clairement des pièces ci-dessus, associées aux explications des parties, qu’elles avaient trouvé des accords sur le paiement d’une partie du prix à hauteur de 80.000.000 FCFA, à savoir un report de l’exigibilité de cette somme, qui serait due par Monsieur [H] uniquement, et sous conditions de la faisabilité de travaux dans les conditions précisées par Monsieur [Z] dans son courrier du 6 novembre 2019. En effet, incontestablement, les termes de ce courrier obligent Monsieur [Z] et viennent compléter les accords des parties résultant de la vente du bien et du document intitulé « reconnaissance de dette ».
En outre, Monsieur [Z] se prévaut des échanges de courriels avec Monsieur [H] aux termes desquels celui-ci :
— évoque « les 40 millions qui restent » et indique expressément « j’ai accepté de régler 40 millions en janvier mais là j’aimerais avoir ton point de vue sur la situation et par rapport à ce qui avait été prévu par le protocole » (courriel du 9 juin 2021),
— écrit " serais tu d’accord pour que je vous fasse un dernier versement de 20 millions ? Et par de ce fait me dispenser des 20 restants comme arrangement pour tout ce qui précède ", étant précisé qu’il fait référence aux difficultés rencontrées pour les travaux, ( courriel du 24 juin 2021),
— écrit « je te propose, afin de protéger nos intérêts réciproques, de te faire un virement maintenant de 20 millions et en septembre, de commencer l’aménagement de la terrasse afin de vérifier la détermination de la SAPCO ou autre d’empêcher ces travaux. Si personne ne se manifeste, je te virerais les 20 restants. Cela semble sensé et conforme aux engagements mutuels », (courriel du 30 juin 2021),
— après avoir évoqué les difficultés relatives aux travaux, écrit « je vous propose la solution suivante qui me paraît sage et équitable : règlement immédiat de 20 millions et règlement différé des 20 millions restants (à la réalisation du 2ème étage qui sera engagé en septembre/octobre prochain) » (courriel du 6 juillet 2021),
— " dès mon retour à [Localité 7] (début septembre) je ferai un virement de 20 millions FCFA sur le compte de [J]. Le solde pourra se faire lorsque je serai à [Localité 13] ( je n’ai pas de date précise, ça dépendra aussi de la situation sanitaire catastrophique actuellement ) " (courriel du 25 août 2021),
— après avoir évoqué les difficultés pour les travaux en R+2 écrit « je réitère ma proposition antérieure qui serait de couper la poire en deux, en arrangeant les deux parties, je verse 20.000/000 FCFA comme solde de tout compte » (courriel du 19 octobre 2021).
Il résulte de ces courriels qu’à plusieurs reprises et sans équivoque ni réserve, Monsieur [H] a reconnu devoir la somme de 40.000.000FCFA à Monsieur [Z] et lui a proposé le règlement. Ce n’est qu’à compter des mails du 29 octobre 2021 qu’il a expressément commencé à contester son exigibilité en raison de difficultés, voire impossibilité, rencontrées pour construire en R+2.
Sur les courriels dont se prévaut Monsieur [Z], Monsieur [H] se contente d’observer qu’ « ils ne sont pas détaillés ce qui rend le contrôle des pièces impossible donc normalement ils devraient être retirés des débats » mais ne met pas en cause leur authenticité. Il s’ensuit qu’aux termes desdits courriels, Monsieur [H] a proposé à plusieurs reprises le paiement de la somme de 40.000.000 FCFA sans jamais remettre en cause la validité de sa reconnaissance de dette à hauteur de ce montant. Il évoque enfin expressément qu’il s’agit d’un solde restant dû sur une somme plus importante.
La juridiction déduit de l’ensemble de ces éléments, pris ensemble, que la reconnaissance de dette trouve sa cause originaire dans l’obligation en paiement du prix de vente de l’immeuble.
Monsieur [H] n’est donc pas fondé à faire valoir que Monsieur [Z] ne démontre pas la remise d’une somme de 80.000.000 FCFA ou que la reconnaissance procède d’une cause illicite, puisqu’il s’agit, conformément à sa reconnaissance expresse, d’un report de paiement d’une partie du prix de vente du bien à Madame [Z] dont il se reconnaît donc unilatéralement redevable.
Enfin, Monsieur [H] n’est pas fondé à contester la validité de la reconnaissance de dette tout en faisant valoir par ailleurs qu’il a réglé la moitié de la somme objet de cet acte. Une telle argumentation est contradictoire et ne saurait être retenue.
Ensuite, sur la question de l’exigibilité de la somme de 80.000. 000 FCFA dans son ensemble (la question du paiement de la somme de 40.000.000 FCFA devant être examinée en second lieu), il résulte des pièces produites que les travaux de l’immeuble ont fait l’objet d’un commencement de contestation administrative, et précisément que les travaux en R+1 ont fait l’objet d’une sommation d’arrêter les travaux le 18/02/2021, et que le responsable des travaux, Monsieur [Y], a reçu convocation de se présenter à la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols le 19/02/2021.
Pour autant, Monsieur et Madame [H] ne produisent aucun élément justifiant de l’issue de ce contentieux portant sur l’édification en R+1 et ne justifient qu’aucun élément relatif à une impossibilité de construire en R+2.
En effet, aux termes des courriels échangés par les parties, Monsieur [H] a fait valoir auprès de Monsieur [Z] une impossibilité durable de 5 ans de construire en R +2 mais aucune pièce ne vient démontrer une telle impossibilité. Précisément, le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 décembre 2022, établi à la requête de Monsieur [H], ne fait que reprendre les affirmations de celui-ci, à savoir qu’ayant voulu reprendre les travaux au 2ème étage pour y aménager une galerie, il s’est opposé aux riverains qui lui ont objecté le trouble de jouissance qu’engendrerait une telle galerie. Ensuite, l’huissier a certes constaté que les travaux en R+2 n’étaient pas réalisés mais de telles constatations ne viennent pas démontrer l’existence d’une « contestation administrative de l’arrêté de permis de construire n°13-145/CSP délivrée par le Préfet du Département le 18 septembre 2013, concernant uniquement l’édification du 2ème étage de l’immeuble suscité, entendue dans le strict respect du permis initial » telle que prévue par le courrier du 6 novembre 2019 de Monsieur [Z] susvisé.
De même, il résulte des courriels échangés entre les parties que Monsieur [H] a fait valoir dans son courriel du 9 juin 2021, que le chantier a été arrêté pendant 2 mois (il s’agit manifestement des travaux en R+1), que le matériel a été confisqué par la gendarmerie, qu’il a dû s’engager par écrit à ne pas faire d’étage R+2 et qu’il a ensuite été autorisé à poursuivre les travaux en R+1. Pour autant, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations. En effet, la sommation interpellative par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2023 délivrée à la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du SENEGAL (SAPCO SENEGAL) , qui porte notamment sur la question suivante au sujet des travaux en R+2 sur l’immeuble objet du litige " confirmez- vous que c’est bien la SAPCO qui est intervenue pour l’arrêt des travaux du second étage ? ", sommation qui est restée sans réponse, est insuffisante pour démontrer que Monsieur [H] s’est heurté à une contestation administrative de l’arrêté de permis de construire concernant uniquement l’édification du 2ème étage de l’immeuble pendant 5 ans à compter du courrier de Monsieur [Z] du 6 novembre 2019. Au contraire, Monsieur [Z] produit la réponse de la division régionale de l’urbanisme et de l’habitat de [Localité 17] , du 8 février 2022, au terme de laquelle le permis de construire du 30 août 2013 concernant le bien litigieux, est toujours valable, et autorise la réalisation d’un bâtiment en R+2.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [H] avait donc repris les travaux après le 30 avril 2020 jusqu’à leur interruption le 18 février 2021, pour une durée de deux mois ainsi qu’il le reconnaît dans ses courriels, mais qu’il ne justifie pas qu’un contentieux administratif, stricto sensu, s’est poursuivi pendant la période consécutive à ces deux mois. En conséquence, les conditions de report ou d’extinction de l’exigibilité de la somme de 40.000.000 FCFA, telles que prévues par le courrier de Monsieur [Z] du 6 novembre 2019, ne sont pas remplies.
Monsieur [Z] est donc fondé à solliciter de Monsieur [H] le paiement de cette somme.
S’agissant de l’autre moitié de la somme objet de la reconnaissance de dette, soit 40.000.000 FCFA, Monsieur [H] soutient l’avoir payée par chèque de ce montant le 8 janvier 2021.
Afin de démontrer le paiement, preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil cité ci-dessus, Monsieur [H] produit le relevé du compte joint qu’il détient avec son épouse dans les livres de la BANK OF AFRICA SENEGAL (n° [XXXXXXXXXX014]) entre le 6 et le 14 janvier 2021 au terme duquel le chèque n°24/A, référence n°Z772620, a été porté au débit dudit compte. Il produit en outre la copie du chèque qui lui a été adressée par la BANK OF AFRICA SENEGAL à sa demande après recherches le 8 septembre 2023. Or, il s’agit du chèque n°24, en date du 21 décembre 2020, émis par Madame [X] (épouse [H]) à Monsieur [L] [Z] d’un montant de 40.000.000 FCFA à partir de son compte [XXXXXXXXXX014]. Dans le courriel, la banque précise bien que le chèque a été payé .
Ensuite, Monsieur [H] produit aux débats la requête qu’il a présentée à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DAKAR le 17 janvier 2024 et la décision rendue le 22 suivant ayant ordonné à la Banque Atlantique SENEGAL d’indiquer si le chèque tiré sur la BANK OF AFRICA d’un montant de 40.000.000 FCFA débité sur le compte de Madame [F] [H] a bien été encaissé par Monsieur [L] [Z] et/ou par toute personne ainsi que les dates. Ils produisent enfin en pièce n°23 une lettre signée « la Direction Générale » de la Banque Atlantique, du 21 février 2024, au terme de laquelle " nous vous confirmons que le chèque n° 0000024 d’un montant de 40.000.000 FCFA a bien été encaissé à la date du 11/01/2021 sur le compte n° [XXXXXXXXXX015] ouvert dans nos livres au nom de Monsieur [Z] [L] [P] [D] ".
Monsieur [Z] conteste l’authenticité de l’ensemble de ces pièces, y compris l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DAKAR le 17 janvier 2024 et la réponse apportée.
Sur ces éléments, la juridiction retient que les seuls relevés du compte joint détenu par les époux [H] dans les livres de la BANK OF AFRICA SENEGAL entre le 6 et le 14 janvier 2021 au terme duquel le chèque n°24/A, référence n °2772620, a été porté au débit dudit compte ainsi que la copie dudit chèque, pris ensemble, suffisent à établir la preuve du paiement de la somme de 40.000.000 FCFA.
Les contestations de Monsieur [Z] relatives à l’authenticité de ces pièces ne sont pas pertinentes. En effet, Monsieur [Z] s’étonne de ce que le chèque a pu être émis par Madame [H] et débité du compte joint des époux mais en réalité, la comparaison des numéros sur le chèque et sur le compte joint, le dernier ne reprenant qu’une partie de celui-ci, démontre qu’il s’agit du même compte. Ensuite, il ne peut être tiré aucune conséquence de ces observations faites sur la date d’encaissement, qui est la même que la date de remise. Enfin, les moyens opposés par Monsieur [Z] pour tenter de faire valoir que les autres pièces (ordonnance du tribunal, réponse de la Banque Atlantique notamment) sont sans intérêt, s’agissant de la preuve du paiement, dès lors que ladite preuve est déjà rapportée sans qu’il soit besoin d’examiner ces pièces.
En conséquence de ces éléments, le tribunal retient que sur la somme de 80.000.000 FCFA, il est rapporté la preuve du paiement de la moitié de la somme. Il convient donc de condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [Z] la somme de 60.975€ correspondant à la moitié de la somme réclamée, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de la première mise en demeure par LRAR (non réclamée par Monsieur [H]).
La juridiction constate que Monsieur [Z] ne forme aucune demande contre Madame [H].
Sur les demandes reconventionnelles
Le tribunal retient que Monsieur [Z] est partiellement fondé en ses demandes.
Ensuite, les moyens développés par Monsieur [Z] s’inscrivent dans le cadre d’un débat judiciaire portant sur une demande en paiement. S’ils ne sont pas habituels, en ce qu’ils mettent en doute la probité des époux [H], ils ne constituent pas nécessairement une faute et en tout état de cause n’ont pas généré de préjudice indemnisable pour les époux [H]. Ces derniers seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et tendant à voir prononcer une amende civile à l’égard de Monsieur [Z].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H], qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du présent litige, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [F] [X] épouse [H],
CONSTATE que Monsieur [L] [Z] ne forme aucune demande à l’égard de celle-ci,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 60.975€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] du surplus de sa demande,
DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [F] [X], son épouse, de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [L] [Z] une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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