Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 7 juil. 2025, n° 19/07343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/243 du 07 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 19/07343 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WSDE
AFFAIRE : Mme [U] [A] [S] épouse [H] ( Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
C/ M. [Z] [I] (Me Olivier MANENTI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [A] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 10]
de nationalité Française, domiciliée : chez Madame [R] [I], [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Olivier MANENTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Michel BOULAN, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [I] a opéré un rachat des parts sociales de la SARL [11] détenues par Madame [U] [H] épouse [S] en date du 10 mars 2010.
La société [11] a ensuite été déclarée en redressement judiciaire le 7 février 2011 puis placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2011.
Estimant qu’un dol était caractérisé, Monsieur [I] a refusé de régler le solde du prix de la cession des parts sociales et engagé une action en nullité pour dol.
Par jugement en date du 21 mai 2015 signifié le 26 juin 2015, le Tribunal de commerce de Marseille, a rejeté les demandes de Monsieur [I], et l’a condamné à payer à Madame [S] la somme de 101 250 € correspondant au solde.
Par arrêt en date du 26 octobre 2017, la Cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé.
Cet arrêt a été signifié le 23 mai 2018 avec injonction et commandement aux fins de saisie-vente.
Un certificat de non pourvoi délivré par le greffe en chef de la Cour de Cassation en date du 21 août 2018.
Or, Monsieur [I] es propriétaire indivis avec Madame [G] [F] divorcée [I] d’un bien sis à [Adresse 7] :
— en ce qui concerne Monsieur [Z] [I] en vertu d’une attestation immobilière après décès du 19 mai 1995 publiée le 30 juin 1995 volume 95P n° 3424,
— en ce qui concerne Madame [G] [F] divorcée [I] en vertu d’un acte d’acquisition du 22 janvier 1980 publié le 17 mars 1980 volume 2922 N° 13.
Considérant que sa créance évaluée à la somme de 124 837,33€ en principal, frais et intérêts n’avait pas été réglée nonobstant un commandement aux fins de saisie vente demeuré infructueux, Mme [S] a, suivant exploit en date du 18 juin 2019, assigné Monsieur [Z] [I] et Mme [G] [F] en liquidation et partage du bien situé [Adresse 7].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 04 décembre 2024, Madame [U], [A] [S] demande au tribunal de :
— Juger sa demande en partage recevable.
— Ordonner qu’il soit procédé à la licitation des biens immobiliers indivis en tant que préliminaire du partage constitué comme suit :
— bien immobilier situé à [Adresse 7] – cadastré dite commune – section 824 B N° [Cadastre 3] soit les lots N° 1 et 7, et ce sur la mise à prix de 60.000 €, avec faculté de baisse de moitié puis du quart en cas de carence d’enchères, et aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé à cet effet par Maître Pascal CERMOLACCE Avocat de la requérante pour être adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur, en sus de ladite mise à prix.
— Commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires afin de désigner tel notaire qu’il appartiendra en vue de la réalisation des opérations de liquidation et de partage de l’indivision.
— Désigner tel magistrat en qualité de juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation partage.
— Dire, en tout état de cause, qu’elle sera remboursée, au titre de sa créance en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 26 octobre 2017 par prélèvement sur l’actif avant le partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 07 février 2025, Monsieur [Z] [I] et Mme [G] [F] demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
— Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 mai 2018
En conséquence,
— Rejeter, pour nullité pour vice de forme, l’action de Madame [S] ;
AU FOND
— Dire et juger le bien sis [Adresse 7] insaisissable,
— Dire et juger que les conditions de l’action oblique prévues par l’article 1341-3 du code civil ne sont pas réunies.
En conséquence,
— Débouter au fond Madame [S] de sa demande de voir ordonner la liquidation et le partage des droits respectifs et voir désigner Monsieur le Président de la chambre des Notaires avec faculté de délégation pour y procéder et un de Messieurs les juges du siège pour en surveiller les opérations,
— Débouter au fond Madame [S] de sa demande de voir ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré section 824 B n° [Cadastre 3] soit les lots n°1 et 7 et ce sur la mise à prix de 60.000 €, avec faculté de baisse de moitié puis du quart en cas de carence d’enchères, et aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé à cet effet par Maître Pascal CERMOLACCE Avocat de la requérante pour être adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur, en sus de ladite mise à prix,
— Débouter Madame [S] de sa demande de déclarer les dépens frais privilégiés de partage,
— Condamner Madame [S] à régler à Monsieur [Z] [I], la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025..
MOTIFS :
Sur la nullité de la procédure :
A l’examen de l’acte de signification à partie de l’arrêt du 26 octobre 2017 intervenu le 07 décembre 2017, il apparait que l’acte contenait commandement de payer de la somme en principal, frais et intérêts de 6 715,29€.
Cet acte est improprement désigné en entête « signification et injonction et commandement aux fins de saisie vente » alors qu’il s’agit d’un simple commandement de payer qui concerne des frais irrépétibles, frais de procédure et intérêts.
Il ne s’agit dès lors pas d’un acte d’exécution forcée pouvant être contesté, et dont la nullité n’aurait pu en tout état de cause n’être soulevée que devant le juge de l’exécution territorialement compétent, et non devant le tribunal de céans.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le fond :
L’article 815-17 du même code dispose :
« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
En l’espèce, la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [I] par jugement du 21 mai 2015 confirmée par arrêt en date du 26 octobre 2017 est devenue définitive, de sorte que Mme [S] détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [I], dont elle peut se prévaloir pour provoquer le partage d’un biens indivis.
En l’occurrence, il est établi que le bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré Section 824 B N°[Cadastre 3] est un bien indivis appartenant à Monsieur [Z] [I] et à sa mère, Mme [F].
Aussi, la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé par arrêt en date du 11 septembre 2024 l’inopposabilité de l’acte de donation intervenu le 24 octobre 2019 et portant sur la moitié en nue propriété du bien sis [Adresse 7].
Par ailleurs, ni l’existence d’un bail commercial signé entre Mme [I] née [F] et la SARL [9] le 04 mai 2003, ni l’arrêté de mise en sécurité du 22 novembre 2024 ne font juridiquement obstacle à l’action en partage du créancier personnel de l’indivisaire, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [I].
Enfin les mises en demeure adressées aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code civil sont demeurées vaines, de sorte qu’il n’y a eu ni proposition de règlement ni partage amiable.
En conséquence, Madame [S] est recevable et bien fondée à solliciter la liquidation partage du bien indivis de Monsieur [I] et de Mme [F] afin d’obtenir le recouvrement des sommes au paiement desquelles il a définitivement été condamné, conformément aux dispositions visées au présent dispositif.
En revanche, Madame [S] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts, en ce qu’elle est infondée à défaut d’avoir été motivée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Madame [U] [S] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 7] – cadastré dite commune – section 824 B N° [Cadastre 3] soit les lots N° 1 et 7 ;
COMMET Maître [J] [T], notaire à [Localité 10], afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation établir les comptes entre co-partageants, et les droits des parties ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
ORDONNE qu’il soit procédé à la licitation du bien immobilier indivis désigné comme suit :
— Bien immobilier situé à [Adresse 7] – cadastré dite commune – section 824 B N° [Cadastre 3] soit les lots N°1 et 7, et ce sur la mise à prix de 60.000 €, avec faculté de baisse de moitié puis du quart en cas de carence d’enchères, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé à cet effet par Maître Pascal CERMOLACCE Avocat de Mme [U] [S] pour être adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur, en sus de ladite mise à prix ;
DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que Madame [U] [S] sera remboursée, au titre de sa créance en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 26 octobre 2017 par prélèvement sur l’actif en principal, frais et intérêts ;
DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Madame [U] [S] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Juillet 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Étranger ·
- République ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Bail commercial
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Copie ·
- Expert ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Incendie ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Bâtiment ·
- Vente amiable ·
- Saisie
- Compensation ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Handicapé ·
- Éligibilité ·
- Adresses ·
- Critère ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Ensemble immobilier ·
- Registre du commerce ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Ouvrage ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Libération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Solidarité ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Courriel ·
- Sénégal ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Exigibilité ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Contestation ·
- Compte joint ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.