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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 sept. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FAMILLE ET PROVENCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00444 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTU5
COMPOSITION : Madame Céline CHASTEL, Vice-présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. FAMILLE ET PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°782 678 882
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître MATTERA
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 05 Novembre 1958 à [Localité 9], demeurant Chez Madame [D] [M] [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2025
Le 23 Septembre 2025
Grosse à :
Maître [D] [S] de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
Par commandement visant la clause résolutoire, signifié le 25 octobre 2024, la SA FAMILLE ET PROVENCE a enjoint à Monsieur [Y] [P] – [T] PROJECT de lui payer la somme de 5 802,60 euros au titre des loyers, charges et accessoires des mois de septembre 2014 à septembre 2024 inclus échus et impayés suivant décompte arrêté au 22 octobre 2024, concernant un garage n°55510086 sis [Adresse 8] à [Localité 6], objet d’un contrat de location du 27 mars 2014 liant les parties, le loyer étant stipulé payable d’avance chaque mois.
Considérant que les causes dudit commandement n’avaient pas été apurées dans le délai d’un mois imparti, la SA FAMILLE ET PROVENCE a fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, aux fins de voir :
— Entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— Entendre ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [P] et de tout occupant de son chef du garage n° 55510086 sis à [Localité 5] au [Adresse 1],
— S’entendre condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisoire égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, éventuellement majoré des augmentations légales et règlementaires à venir et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
— S’entendre condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 6 394,96 euros au titre de la dette locative provisoirement arrêtée au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement,
— S’entendre ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes restant dues,
— S’entendre condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— S’entendre condamner solidairement aux entiers dépens y compris les frais déjà exposés et à venir en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025. Le conseil de la SA FAMILLE ET PROVENCE a déposé son dossier de plaidoirie.
Il y a lieu de relever que l’association [T] ProjeSt a été placée en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 16 novembre 2017, puis liquidée par jugement de clôture pour insuffisance d’actif suivant jugement du 28 juin 2019.
Conformément aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, l’acte de signification de l’assignation mentionne que celle-ci a été délivrée à Monsieur [Y] [P] demeurant chez Madame [V] [M] – [Adresse 2] à [Localité 10], adresse à laquelle les décomptes locatifs des 22 octobre 2024, 28 février 2025 et 21 juillet 2025 ont été établis et le commandement de payer du 25 octobre 2024 signifié.
Monsieur [Y] [P] a bien été régulièrement assigné à étude. Toutefois, le requis n’a pas comparu ni n’a été représenté à l’audience du 22 juillet 2025.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du même code dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application des dispositions de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Encore faut-il que la dette locative, visée par le commandement de payer, ne soit pas sérieusement contestable et que ledit commandement ait été délivré de bonne foi.
En l’espèce, le bail a été conclu entre “E.S.H. FAMILLE & PROVENCE” et “M. [P]/[C] PROJECT” et concerne la location d’un garage à usage privé.
La clause résolutoire est ainsi rédigée :
« En cas d’infraction dûment établie à l’une quelconque des clauses du bail et plus particulièrement faute de paiement de sommes dues au titre du loyer et des provisions pour charges et liquidations de charges et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef pouvant avoir lieu par ordonnance de référé de M. le Président du Tribunal d’Instance d’AIX EN PROVENCE, à qui les parties donnent expressément compétence, sans préjudice de paiement des loyers ou à échoir, des accessoires, impôts, intérêts de retard, dommages et intérêts et sommes dues au titre de l’article 700 du NCPC » .
Il est établi que le contrat a été signé le 27 mars 2014 et que l’association [T] PROJEST a été liquidée en juin 2019, sans que les statuts de celle-ci n’aient été communiqués. Les relevés de compte produits aux débats permettent d’établir que le dernier réglement par chèque a été réalisé le 6 juillet 2018.
Toutefois, il apparaît à la lecture du contrat, qu’il ne peut être déterminé si celui-ci a été conclu par ESH FAMILLE & PROVENCE au bénéfice de Monsieur [P] et de l’association [C] PROJECT, ou au profit d’une seule entité.
Le contrat de location ne comporte qu’une signature au titre du ou des locataires, de sorte qu’il ne peut être établi si Monsieur [P] a signé à titre personnel de locataire ou es-qualité de représentant de l’association, ou si le contrat comprenait deux co-locataires.
Cette même imprécision affecte le commandement de payer délivré à “Monsieur [P] [T] PROJECT”.
Ainsi,dès lors qu’il n’entre manifestement pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter les termes de l’acte en question, et en l’état d’éléments qui ne permettent pas de s’assurer que le commandement de payer et l’assignation ont bien été délivrés au locataire du contrat litigieux, lesquels constituent une contestation sérieuse, il n’y a lieu à référé.
La SA FAMILLE ET PROVENCE supportera donc les entiers dépens de l’instance et sera
en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 dudit code, la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe après débats publics, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de la SA FAMILLE ET PROVENCE à l’encontre de Monsieur [Y] [P],
CONDAMNONS la SA FAMILLE ET PROVENCE aux entiers dépens de l’instance,
REJETONS la demande de la SA FAMILLE ET PROVENCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein-droit par provision ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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