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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 11 mars 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXWW
Syndic. de copro. LA RESIDENCE [Adresse 2] . RCS [Localité 11] N° 487 530 099.
C/
[B] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LA RESIDENCE [Adresse 2] . RCS [Localité 11] N° 487 530 099.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [B] [X]
née le 10 Juin 1992 à [Localité 10]
[Adresse 12]
SISE [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente au tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Date des Débats : 10 décembre 2024
Date du Délibéré : 11 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [X] est propriétaire des lots n°36 et n°47 au sein de la résidence [Adresse 2] sise [Adresse 3] dont l’agence SAS LAMY est le syndic.
Après avoir notamment adressé une lettre de mise en demeure par LRAR le 04 mars 2024 (pli avisé non réclamé), le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] , pris en la personne de son syndic la SAS LAMY a assigné Madame [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024 aux fins de la voir condamnée au paiement :
— de la somme de 4 385,75 euros au titre des charges de copropriété et frais restant dus avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024,
— de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 984 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens comprenant le coût de l’hypothèque légale du syndic,
— des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement.
A l’audience du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [X] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales du 18 novembre 2021, 07 novembre 2022, 21 novembre 2023 approuvant les comptes des exercices du 01/07/2020 au 30/06/2023 et adoptant le budget prévisionnel des exercices du 01/07/2023 au 30/06/2025, ainsi que les accusés de réception des notifications des procès-verbaux desdites assemblées générales,
— le relevé de compte des charges et frais dus au 09 octobre 2024,
— les appels de fonds et factures correspondant à la période du 01/07/2021 au 31/12/2024,
— une sommation de payer les charges de copropriété en date du 09 janvier 2024,
— une lettre de mise en demeure par avocat adressée le 04 mars 2024 (pli avisé non réclamé),
— un projet de protocole d’accord établi entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et Madame [B] [X] suite à l’accord donné par cette dernière par courriel du 13 mars 2024 de procéder à un règlement de la dette due par échéances de 500 euros par mois,
— le relevé de propriété.
Il ressort de ces documents que Madame [B] [X] reste débitrice de la somme de 4 385,75 euros au titre des charges de copropriété et frais suivant décompte arrêté au 09 octobre 2024.
La défenderesse qui ne conteste pas ce montant sera condamnée à payer cette somme.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”
Il convient donc de condamner Madame [B] [X] à payer la somme susvisée avec intérêts aux taux legal à compter de la date de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de reception du 04 mars 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas suffisamment de la réalité du préjudice dont il fait état imputable à la défenderesse et sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [B] [X] sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’hypothèque légale du syndic.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [B] [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la résidence [Adresse 2] la somme de 984 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande tendant à dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur, cette dernière n’étant pas motivée dans le cadre de la présente instance sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 4 385,75 euros au titre des charges de copropriété et frais suivant décompte arrêté au 09 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024,
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formée pare le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à l’encontre de Madame [X],
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Adresse 2] la somme de 984 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’hypothèque légale,
REJETTE la demande tendant à dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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