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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 oct. 2025, n° 25/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 6 ] ET [ Adresse 3 ], son syndic, La Société NEXITY LAMY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Luc MICHEL ; Madame [W] [D]
rectifie le jugement du 12 juin 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/06102
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03754 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALOZ
NUMERO RG INITIAL :
24/06102
Requête en rectification du :
25 juin 2025
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] ET [Adresse 3] représenté par son syndic
La Société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS – #C0314
DÉFENDERESSE
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 09 octobre 2025
Le juge des contentieux de la protection en charge du dossier a rendu le 12 juin 2025 une décision dans l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 5] à Madame [W] [D].
Par requête reçue au greffe le 25 uin 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 5] a sollicité la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant la décision du 12 juin 2025 tenant à ce que la condamnation de Madame [W] [D] au titre des charges de copropriété soit fixée dans le dispositif à la somme de 2922,76 euros et non 2022,76 euros et que sa condamnation au paiement de la somme de 52 euros au titre des frais de recouvrement soit mentionnée dans le dispositif.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Aucune observation n’a été sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée de deux erreurs matérielles, dans le sens où il convient de modifier le dispositif de la décision comme suit :
“CONDAMNE Madame [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic le société NEXITY LAMY :
— la somme de 2922,76 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 30 juin 2022 au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 1829,46 euros et à compter du 30 octobre 2024 pour le surplus ;
— la somme de 52 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;
— la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement”
Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs matérielles et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 12 juin 2025,
Modifions le dispositif de la décision portant sur l’indemnité d’occupation comme suit :“CONDAMNE Madame [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic le société NEXITY LAMY :
— la somme de 2922,76 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 30 juin 2022 au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 1829,46 euros et à compter du 30 octobre 2024 pour le surplus ;
— la somme de 52 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;
— la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ”,
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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