Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
Jonction : Rg 24/1558
N° RG 24/00919 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PV7V
Du 20 Décembre 2024
MINUTE N°24/00442
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, S.C.I. TAIRE, S.C.I. TAIRE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Philippe MILLET
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 03 Mai et 21 juin 2024, déposés par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS AZURMER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. TAIRE
Ayant pour mandataire ad hoc BG & ASSOCIES
Chez COGEDI
[Adresse 5]
[Localité 7] – PRINCIPAUTE DE [Localité 9]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 11 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 décembre 2024, prorogé jusqu’au 20 Décembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci Taire est propriétaire des lots au sein de la copropriété située à [Adresse 10].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, fait assigner la Sci Taire devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 7201,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil, se décomposant comme suit :
* 3417,93 euros au titre des sommes échues au 17 avril 2024,
* 3783,60 euros au titre des sommes non échues du 1ER juillet 2024 au 1er octobre 2025 ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/919.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner en intervention forcée la Selarl Bg & associés prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci Taire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1558.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, la Selarl Bg & associés prise en la personne de Maître [D] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sci Taire conclut à l’irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement au titre des sommes non échues. Elle demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les autres demandes.
Bien que régulièrement assignée, la Sci Taire à l’étranger selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/919 et 24/1558.
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la Sci Taire est propriétaire des lots n° 5 et 30 dépendant de l’immeuble [Adresse 3]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 8 mars 2023 et du 17 avril 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 4 décembre 2023.
La Sci Taire ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues. La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] apparaît recevable et bien fondée.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence , la Sci Taire sera condamnée à payer au syndicat des de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2763,93 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 17 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 sur la somme de 2928,90 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La Sci Taire sera en outre condamnée au paiement de la somme de 3783,60 euros des sommes non échues du 1ER juillet 2024 au 1er octobre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sci Taire qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/919 et 24/1558,
DÉCLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] au titre des sommes non échues,
CONDAMNE la Sci Taire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2763,93 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 17 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 sur la somme de 2928,90 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la Sci Taire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 3783,60 euros des sommes non échues du 1ER juillet 2024 au 1er octobre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Sci Taire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci Taire aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Rapport de recherche ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Citation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Vente aux enchères ·
- Offre de prêt ·
- Protection ·
- Restitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Historique ·
- Capital ·
- Surendettement
- Juge des enfants ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge
- Avenant ·
- Retard ·
- Construction ·
- Création ·
- Livraison ·
- Maître d'ouvrage ·
- Clause ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Lettre ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Santé publique
- Empiétement ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Tuyau ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- République ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Diligences ·
- Matière gracieuse
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Suspensif
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.