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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 23 janv. 2026, n° 25/04199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/04199 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZONY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Etablissement public [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
GREFFIER
Greffier lors des débats : Benjamin LAPLUME
Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2026.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
Exposé du litige
Vu la contrainte numéro [Numéro identifiant 10] datée du 3 octobre 2024 délivrée par [6] (ci-après « [7] ») à Madame [D] [W] par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 remis à sa personne et portant sur un indu d’allocation de retour à l’emploi en raison de l’exercice concomitant d’une activité non déclarée du 8 septembre 2020 au 31 août 2021 puis du 1er février 2019 au 26 mars 2019 pour une somme totale comprenant les frais de poursuite de 10.996,96 euros ;
Vu l’opposition à contrainte de Madame [D] [W] à l’encontre de la mesure par lettre remise au tribunal judiciaire de Lille le 7 avril 2025, selon le tampon-dateur porté sur la requête ;
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la première chambre civile sous le numéro RG 25/4199 ;
Vu la constitution d’un avocat pour [7] et l’absence de constitution en défense
Vu les conclusions d’incident signifiées au défendeur non constitué le 1er juillet 2025 par [7] aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail,
Dire et Juger que l’opposition à contrainte formée par Madame [D] [C] [W] tardive est irrecevable ;
Dire que la contrainte [Numéro identifiant 10] du 3 octobre 2024 doit produire ses pleins effets ;
Débouter en tant que de besoin Madame [D] [C] [W]
Condamner [D] [C] [W] à payer à l’institution [7] la somme de 1 500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de contrainte;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’opposition serait par extraordinaire déclarée recevable, renvoyer l’affaire à la mise en état pour échange des écritures au fond ;
[7] fait valoir que l’opposition à contrainte de [D] [C] [W] est irrecevable car formée tardivement pour l’avoir été par courrier du 2 avril 2025 réceptionné au greffe le 7 avril 2025 alors qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 3 novembre 2024 pour le faire.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Motifs
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article 789, 6°, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En application de l’article 641 du code de procédure civile, tout délai exprimé en jours commence à courir à compter du lendemain de l’acte ou de la notification qui le fait courir.
Par ailleurs, l’article 668 du même code énonce que : « sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
L’article 669 précise que « La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».
En application de ces articles, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a été signifiée à la personne de Madame [D] [C] [W] en date du 17 octobre 2024 avec notification des voies de recours suivantes : devant le tribunal judiciaire de Lille, à l’adresse [Adresse 2] dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée ou signification par acte d’huissier.
Elle précise que « l’opposition doit être formée soit par inscription auprès du secrétariat du tribunal désigné ci-dessus, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité et accompagnée d’une copie de la présente contrainte contestée ».
Le délai de quinze jours, prévu par l’article R.5426-22 du code du travail pour faire opposition à la contrainte signifiée le 17 octobre 2024, a donc commencé à courir le 18 octobre et expirait le 4 novembre 2024 à 24h, le 1er novembre étant férié et les 2 et 3 novembre étant des jours chômés.
Madame [D] [C] [W] ayant adressé son opposition par lettre simple remise au greffe le 7 avril 2025, cachet du greffe faisant foi et même si le courrier fait état d’un « nouveau courrier » pouvant laisser supposer l’envoi de lettres antérieures, celle-ci n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut que constater que son opposition est irrecevable comme tardive.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [D] [C] [W], qui succombe, aux entiers dépens.
Succombant, elle sera condamnée à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera équitablement fixée à la somme de 500€.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Déclarons Madame [D] [C] [W] irrecevable en son opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 10] comme tardive;
En conséquence,
Rappelons que la contrainte référencée [Numéro identifiant 10] datée du 3 octobre 2024 et signifiée le 17 octobre 2024 à la requête de [8] à Madame [D] [C] [W] est exécutoire ;
Condamnons Madame [D] [C] [W] à payer à [8] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons les demandes plus amples de l’établissement public à caractère administratif [7], pris en son établissement régional [9] ;
Condamnons Madame [D] [C] [W] aux dépens
Constatons que l’incident met fin à l’instance en cours.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sébastien LESAGE Marie TERRIER
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