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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 avr. 2026, n° 24/04571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/04571 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NBW
N° PARQUET : 24-610
N° MINUTE :
Assignation du :
26 mars 2024
AJ du TJ DE PARIS
du 16 Mai 2023
N° 2023/004436
M. J.G[1]M. JG
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1] – ALGERIE
représentée par Maître Karima OUELHADJ,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004436 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 09/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/04571
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [Q] constituées par l’assignation délivrée le 26 mars 2024 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 8 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
A titre liminaire il est relevé que l’en-tête de l’assignation, ses motifs, et les pièces au soutien de celle-ci mentionnent que la demanderesse se dénomme [D] [Q], épouse [K], tandis que le dispositif de l’assignation sollicite du tribunal de juger que Mme [D] [W], née le 18 juillet 1951, est de nationalité française par filiation maternelle.
Il est en outre relevé que la date de naissance de la demanderesse est indiquée dans l’en-tête de l’assignation au 28 juillet 1951.
Le tribunal considère, à défaut de toute contestation du ministère public sur ces points, qu’il s’agit d’erreurs de plume, que les demandes formulées au dispositif des conclusions de la demanderesse concernent bien Mme [D] [Q], et retiendra la date de naissance telle qu’elle figure dans la copie de son acte de naissance versée aux débats, soit le 18 juillet 1951.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 février 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [Q], se disant née le 18 juillet 1951 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Elle expose que sa mère, [L] [O], née le 13 juillet 1929 à [Localité 4] (Bejaia actuelle) a été naturalisée française par décret de réintégration en date du 31 décembre 1979.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Selon l’article 17 de ce code, « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’un père français ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est français. »
L’article 18 du même code dispose : « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’une mère française et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l’autre parent n’a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. »
Il appartient donc à Mme [D] [Q], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, Mme [D] [Q] produit une copie, délivrée le 25 juillet 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 18 juillet 1951 à [Localité 3] (Algérie) de [Q] [X] et de [L] [O] (pièce n°1 de la demanderesse).
Le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de [L] [O], sa mère revendiquée, est produit sous forme de simple photocopie, dénuée d’intégrité et d’authenticité et donc de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°2 de la demanderesse).
Mme [D] [Q] ne justifiant pas de l’état civil de sa mère revendiquée, elle ne peut se prévaloir ni de sa filiation maternelle ni de la nationalité française de [Localité 5] [O].
De surcroît, à supposer que l’original de la copie de l’acte de naissance de sa mère soit versé aux débats, il sera relevé avec le ministère public que la demanderesse était majeure et mariée au jour du décret de réintégration de [L] [O] dans la nationalité française du 31 décembre 1979 et que, par conséquent, elle n’a pas pu bénéficier de l’effet collectif attaché à ce décret.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [D] [Q] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle en application des articles 17 et 18 du code de la nationalité française, précités. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute Mme [D] [Q] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [D] [Q], née le 18 juillet 1951 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [D] [Q] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 avril 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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