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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 10 nov. 2025, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01811 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CT2F
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [F] [M]
née le 28 Juin 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES plaidant substituée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [J] [X]
né le 10 Janvier 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES plaidant substituée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MOBILIER CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant
Société [E] HOME
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ITALIE)
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 08 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du tribunal judiciaire, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 28 octobre 2023, Madame [F] [M] et Monsieur [J] [X] signaient un bon de commande au profit de la SARL MOBILIER CONCEPT pour l’achat d’un canapé pour un prix de 5.500,00 €, ledit meuble étant fabriqué la société de droit italien [E] HOME.
Le 14 février 2024, le meuble était livré et les consorts [M] [X] réglaient le solde du prix de vente.
Les 4 et 16 avril et 12 et 21 mai 2024, les consorts [M] [X] se plaignaient auprès de leur vendeur de différents désordres affectant le mobilier.
Le 13 septembre 2024, les consorts [M] [X] demandaient à la SARL MOBILIER CONCEPT la résolution du contrat et la restitution du prix de vente.
Le 26 septembre 2024, les consorts [M] [X] faisaient établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Le 3 octobre 2024, les consorts [M] [X] faisaient délivrer une sommation de payer.
Le 13 décembre 2024, les consorts [M] [X] assignaient la SARL MOBILIER CONCEPT afin que soit jugé la résolution du contrat de vente à compter du 19 septembre 2024, qu’elle soit condamnée à leur rembourser la somme de 5.500,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 et à reprendre le canapé sous astreinte, plus la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat, de la sommation et de la procédure d’injonction de payer.
Le 16 avril 2025, la SARL MOBILIER CONCEPT appelait en garantie la société [E] HOME et demandait sa condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, les parties représentées s’en rapportent à leurs écritures et déposent leur dossier, le Conseil de la SARL MOBILIER CONCEPT rappelant son appel en garantie contre [E].
La société [E] HOME n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de la société [E] HOME n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant aux consorts [M] [X] et à la SARL MOBILIER CONCEPT.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur les demandes principales :
Sur le défaut de conformité :
Il résulte de l’application de l’article L 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5, qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci et qu’il répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur, étant précisé qu’en application de l’article L 217-4 du même code, le bien est défini comme conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants, à savoir qu’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat et qu’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté.
Par ailleurs, l’article L 217-7 du code de la consommation pose le principe d’une présomption d’existence du défaut de conformité pendant une durée de deux années à compter de la délivrance du bien vendu.
Les consorts [M] [X] demandent la résolution de la vente du canapé présent sur le bon de commande conformément aux articles L 217-8 et L 217-14 du code de la consommation, étant observé que ce choix ne peut être combattu que par le rapport par le vendeur de la preuve qu’il ne s’agit que d’un défaut mineur. Ils reprochent au produit vendu de voir son tissu de revêtement se détériorer rapidement, de marquer les points d’appui et d’avoir des déchirures sur sa partie inférieure.
Au soutien de leur demande, les consorts [M] [X] produisent un procès-verbal de constat effectué par un commissaire de justice qui confirme tous les désordres invoqués par les demandeurs.
La SARL MOBILIER CONCEPT ne formule aucune observation quant à l’état du canapé, limitant sa demande à être relevée et garantie par son fournisseur italien.
En l’espèce, la conformité du produit doit s’analyser en un meuble qui reste visuellement dans l’aspect visuel pour lequel on l’a choisi pendant de nombreux mois, surtout s’agissant d’un canapé qui est placé en évidence au milieu de la pièce à vivre dans l’appartement ou la maison et qui est utilisé constamment. Le fait que celui-ci s’est détérioré en moins de deux mois, le tissu étant incapable de supporter un usage quotidien, la mousse des assises étant incapable de reprendre sa forme première sont autant de non conformités qui affectent l’usage de la chose vendue et la rendent impropre à sa destination telle qu’elle est normalement attendu de la part du consommateur.
Par ailleurs, les consorts [M] [X] font la preuve par sa production de la nombreuse correspondance qu’ils ont adressée à la SARL MOBILIER CONCEPT pour obtenir son intervention pour remédier aux désordres.
Il sera donc fait droit à leur demande de résolution du contrat de vente concernant le canapé.
La SARL MOBILIER CONCEPT sera donc condamnée à rembourser à sa cliente la valeur de celui-ci, telle qu’elle est portée sur le bon de commande, à savoir la somme de 5.500,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SARL MOBILIER CONCEPT a appelé en garantie son fournisseur, la société de droit italien [E] HOME et produit à ce titre la facture d’achat à celle-ci du 28 décembre 2023.
Cette dernière sera donc condamnée à la relever et garantir pour cette somme.
Sur le préjudice de jouissance :
Les consorts [M] [X] demandent la condamnation de la SARL MOBILIER CONCEPT à leur payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts sans toutefois donner de fondement juridique à leur demande invoquant tout à tour la vision de l’aspect inesthétique de leur canapé pendant près d’une année et les difficultés de se faire entendre par la venderesse.
Il convient de constater que leur demande s’analyse comme la réparation d’un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts, la SARL MOBILIER CONCEPT ne justifiant en rien avoir mis en demeure la société [E] HOME d’assurer le service après-vente attaché au bien vendu.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, la SARL MOBILIER CONCEPT sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat. Leur demande de prise en charge du coût de la sommation de payer sera rejetée étant superfétatoire, ainsi que les frais de la procédure d’injonction de payer pour laquelle les consorts [M] [X] avaient obtenu une ordonnance qui n’a manifestement pas été mise à exécution de leur seul fait. La SARL MOBILIER CONCEPT sera relevée et garantie par la société [E] HOME à ce titre.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SARL MOBILIER CONCEPT, relevée et garantie par la société [E] HOME, sera condamnée à payer aux consorts [M] [X] la somme de 800,00 € et la société [E] HOME sera condamnée à payer à la SARL MOBILIER CONCEPT la somme de 800,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 217-3, ,L. 217-5, , L. 216-1, L 217-4, L 217-7, L 217-8 et L 217-14 du code de la consommation,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu le défaut de conformité du canapé vendu par la SARL MOBILIER CONCEPT le 28 octobre 2023 suivant bon de commande.
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu suivant bon de commande du 28 octobre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL MOBILIER CONCEPT à payer à Madame [F] [M] et Monsieur [J] [X] la somme de 5.500,00 € en remboursement de la valeur de ce bien d’équipement, plus celle de 500,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
DIT qu’à réception du paiement de cette somme, Madame [F] [M] et Monsieur [J] [X] mettront à disposition de la SARL MOBILIER CONCEPT le canapé, objet du litige, à charge pour cette dernière, dans un délai d’un mois à compter de l’envoi d’une simple mise en demeure de s’exécuter adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, de venir le reprendre dans l’état où il sera ;
Passé ce délai, il est jugé que l’installation sera acquise à Madame [F] [M] et Monsieur [J] [X] qui en feront ce qu’ils voudront ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SARL MOBILIER CONCEPT aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 26 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SARL MOBILIER CONCEPT à payer à Madame [F] [M] et Monsieur [J] [X] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit italien [E] HOME à relever et garantir la SARL MOBILIER CONCEPT de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de celle de 500,00 € en réparation du préjudice de jouissance qui restera à sa charge;
CONDAMNE la société de droit italien [E] HOME à payer à la SARL MOBILIER CONCEPT la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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