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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 26 août 2025, n° 25/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01958 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJZK
N° de Minute : 25/1873
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[G] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 26 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 26 Août 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 26 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 26 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt six Août
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 26 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES, commise d’office.
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [G] [Y], né le 28 Avril 1981 à [Localité 8] (92), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 15 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 20 Août 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [G] [Y] était présent, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[G] [Y] a confirmé qu’une personne qu’il ne connaît pas a répandu du produit toxique sur ses draps dans sa chambre, ce qui lui a occasionné une irritation aux yeux. Il a précisé qu’il a passé un excellent moment ces derniers jours à l’hôpital où il a rencontré des personnes touchantes et se déclare respectueux de la tâche des soignants. Il demande toutefois à « récupérer sa place dans le civil » et que toute la lumière soit faite que ce qu’il a subi.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la procédure de péril imminent
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose que :
I – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L.3211-2-1.
II – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
(…)
En l’espèce, le certificat médical initial du 15 août 2025 mentionne que [G] [Y] est « examiné en garde à vue à la suite de troubles du comportement avec agitation et menaces. Comportement inadapté avec instabilité psycho-motrice pendant l’entretien. Trouble du cours de la pensée. Etat délirant mal systématisé, conviction que des inconnus s’introduisent dans son domicile pour l’empoisonner. Méconnaissance des troubles ».
Il résulte en outre des mentions reproduites dans le certificat médical du 20 août 2025 que [G] [Y] s’est retrouvé en garde à vue, ayant proféré des menaces hétéro-agressives au téléphone avec un policier : " Vous voulez que je me fasse justice moi-même ? Vous voulez que je foute le feu ? ".
Dans ce contexte, c’est à bon droit que le policier et le médecin ont estimé que l’état de délire dans lequel [G] [Y] se trouvait au moment où il a été examiné pouvait constituer un péril imminent pour sa santé puisque le patient menaçait de s’en prendre à autrui ou de provoquer un incendie.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 15 août 2025, par le Docteur [E] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 16 août 2025, par le Docteur [A] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 août 2025, par le Docteur [W] [C] ;
Dans un avis motivé établi le 20 août 2025, le Docteur [W] [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que l’état clinique du patient (délire persistant évoluant depuis au moins un an) et le déni total des troubles – éléments que nous avons également constaté à notre audience, ainsi que l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif, sont une indication au maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [Y], né le 28 Avril 1981 à [Localité 8] (92), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant).
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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