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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 23/14994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées à :
— Me LEBAR
— Me DESCLOZEAUX
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14994
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOL
N° MINUTE :
Assignation du :
13 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0058
DÉFENDEUR
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), société anonyme au capital de 611 858 064 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 15 mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14994 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOL
DÉBATS
À l’audience du 26 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2025.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 13 novembre 2023 à la requête de Messieurs [K] et [P] [Y] contre la société CIC aux fins d’obtenir :
Le remboursement de la somme de 51 000 euros se trouvant sur le livret A de Monsieur [P] [Y] qui aurait été clôturé le 26 avril 2023 à la demande d’une personne non identifiée se faisant passer pour lui,
La condamnation de la société CIC au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
La condamnation de cette société aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat, et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 juin 2024, aux termes desquelles la société CIC demande le sursis à statuer ainsi que la condamnation des consorts [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, au motif qu’une plainte a été déposée par Monsieur [P] [Y] et qu’il est nécessaire, pour juger cette affaire, de connaître le résultat de l’enquête diligentée suite à cette plainte ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 22 décembre 2024 aux termes desquelles les consorts [Y] concluent au rejet de la demande de sursis à statuer, au motif que l’article 4 du code de procédure pénale n’impose à la juridiction civile de surseoir à statuer que lorsqu’une action est intentée devant elle contre la personne poursuivie devant la juridiction pénale en vue de la réparation du dommage causé par l’infraction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que Monsieur [P] [Y] n’a pu, lui-même, clôturer son livret A le 26 avril 2023, étant à [Localité 5] ce jour-là, et demandent la condamnation de la société CIC au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 26 mars 2025 lors de laquelle seul le conseil de la société CIC s’est présenté pour réitérer sa demande de sursis à statuer et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 ;
Décision du 15 mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14994 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOL
MOTIFS
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédures.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
“L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. “
En l’espèce, les consorts [Y] déclarent que, le 26 avril 2023, un individu s’est présenté à l’agence CIC située [Adresse 4] à [Localité 6] pour clôturer le livret A détenu par Monsieur [P] [Y]. Monsieur [K] [Y], père de Monsieur [P] [Y], aurait découvert les faits lorsqu’il a voulu utiliser ce livret A pour acquérir un bien immobilier en Algérie.
L’objet de l’action intentée par les consorts [Y] ne vise pas à obtenir une condamnation civile en réparation du dommage causé par l’escroquerie dont ils prétendent avoir été victimes mais à obtenir la condamnation de la banque à réparer le préjudice résultant de sa négligence, consistant à ne pas vérifier l’identité de la personne s’étant présentée le 26 avril 2023 pour clôturer le livret A de Monsieur [P] [Y]. L’article 4 du code de procédure pénale n’impose donc pas, en l’espèce, à la présente juridiction de surseoir à statuer.
Cependant, il est nécessaire, pour trancher le présent litige de savoir si c’est bien Monsieur [P] [Y] qui s’est présenté à la banque CIC pour clôturer son livret A ou si cette opération a été faite à la demande d’un tiers ayant usurpé son identité. Or, seule l’enquête de police diligentée suite à la plainte de Monsieur [P] [Y] permettra de le savoir. Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de cette enquête.
Le sursis à statuer portera également sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attende du résultat de l’enquête diligentée suite à la plainte déposée par Monsieur [P] [Y] au commissariat de police de la Défense le 17 mai 2023 du chef d’escroquerie,
Dit que l’instance reprendra son cours à l’initiative de l’une ou l’autre des parties lorsque le résultat de cette enquête sera connu,
Sursoit à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 3 décembre 2025 à 9h40 pour faire le point sur l’enquête pénale.
Faite et rendue à [Localité 6] le 15 mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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