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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/53602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Localité 11 ] 3 c/ Société BET SP, Société JPS CONTROLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53602 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y7U
N° :11/MC
Assignation du :
16 et 27 Mai 2025
N° Init : 24/58134
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société [Localité 11] 3
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thibault DE PIMODAN, avocat au barreau de PARIS – #E2120
DEFENDERESSES
ML CONSEILS, en qualité de mandataire judiciaire de la société AGENCE D’ARCHITECTURE PHILIPPE BELET
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
Société JPS CONTROLE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ci-devant et actuellement : [Adresse 5]
non constituée
Société BET SP
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 16 mai 2025 et les motifs y énoncés;
Vu notre ordonnance du 21 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [T] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— ML CONSEILS, en qualité de mandataire judiciaire de la société AGENCE D’ARCHITECTURE PHILIPPE BELET
— La Société JPS CONTROLE
— La Société BET SP
notre ordonnance de référé du 21 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [T] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 10 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Marie-Hélène PENOT
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