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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00268
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUGJ
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[B] [D]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Le Préfet
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Alban PEREIRA, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris,
DEMANDEUR
ET
Madame [B] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2005, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, anciennement la SCI FAUCONNIERE, a renouvelé le bail donné à Madame [B] [D] d’un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à Gonesse (95500). Par bail en date du 29 septembre 2003, Madame [B] [D] a loué un emplacement de stationnement n°41 situé [Adresse 10] à [Localité 9].
Suite à des échéances impayées, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer le 19 novembre 2024 à Madame [B] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.502,96 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
Par acte du commissaire de justice du 21 mars 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Madame [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers;
— son expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 4.986,26 euros en principal, correspondant à la dette locative ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 1er décembre 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif, actualise le montant de la dette locative à la somme de 10.077,43 euros, terme d’octobre 2025 inclus et souligne l’absence de paiement du loyer courant.
Régulièrement cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Madame [B] [D] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 24 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT justifie avoir signalé la situation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) en date du 13 décembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Le bail du 1er juillet 2005 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. De même, le bail du 29 septembre 2003 prévoit une clause résolutoire.
Or, au vu du décompte produit, Madame [B] [D] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2.502,96 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à le 19 novembre 2024.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 janvier 2025.
Il convient ainsi d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des stipulations du bail, le locataire est tenu de payer les loyers au terme convenu et en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT produit un décompte actualisé au 24 novembre 2025 laissant apparaître que la locataire reste devoir la somme de 9.451,69 euros, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite de la somme de 625,74 euros correspondant au ‘report de solde’ au 30/06/2024 qui n’est pas justifié.
Madame [B] [D] non comparant ne conteste pas, par définition, ni le principe ni le montant de la dette locative.
Elle sera ainsi condamnée à payer cette somme de 9.451,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’octobre 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 19 janvier 2025. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme d’octobre 2025 inclus. La condamnation de la défenderesse au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet au 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [B] [D] versera à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 1er juillet 2005 et du 29 septembre 2003 liant les parties à compter du 19 janvier 2025 ;
DIT que Madame [B] [D] devra quitter le logement à usage d’habitation loué sis [Adresse 3] à [Localité 9] et l’emplacement de stationnement n°41 situé [Adresse 10] à [Localité 9] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [B] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT la somme de 9.451,69 euros correspondant à la dette locative, terme d’octobre 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [B] [D] à verser à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE Madame [B] [D] à verser à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT la somme de 300,00 euros de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE l’EPIC VAL D’OISE HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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