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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/995
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOKV
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SCCV 2018 [Localité 18] MALTERIE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. RAMOS COUVERTURE
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. ARTOIS CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. GOHELLE CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. ENTREPRISE CANNATA
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
S.A.R.L. DERSCHOEMAKER
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
E.U.R.L. CK ELEC
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MPTP
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ICM
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 24 octobre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/995, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [X] [E], et à l’encontre de la SCCV 2018 Baisieux Malterie, désigné M. [L] [K] en qualité d’expert concernant un immeuble situé au [Adresse 19] à Baisieux (Nord) avec la mission d’examiner les désordres, allégués dans l’assignation et les pièces produites par Mme [X] [E], dont la vraisemblance est établie notamment par le procès-verbal de constatation d’achèvement valant état des lieux établi le 16 août 2022 et le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet ARECAS établi le 30 mai 2023.
Selon ordonnance du 3 décembre 2024 (n° RG 24/1399), la mission de M. [K] a été étendue aux désordres suivants :
— le silicone sur les caches des 4 VMC avec filtre amovible ;
— le volet roulant de la cuisine ;
— la serrure du portillon de jardin ;
— l’écoulement de l’eau dans la douche à l’italienne du rez-de-chaussée.
Par assignations délivrées les 15, 17, 18 et 22 avril 2025, la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL Ramos Couverture, la SAS Artois Construction, la SARL Gohelle Chauffage, la SAS Entreprise Cannata, la SARL Derschoemaker, l’EURL CK ELEC, la SAS MPTP et la SAS ICM.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 juin 2025 et renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être plaidée le 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et ajoutant de rejeter les demandes de l’EURL CK ELEC et de la SAS MPTP.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, l’EURL CK ELEC, représentée par son avocat, demande de :
— débouter la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie de sa demande d’extension des opérations d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’EURL CK ELEC comme étant, si ce n’est injustifiée, à tout le moins mal fondée,
— condamner la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie au paiement de la somme provisionnelle de 1 754,40 euros au titre des retenues de garanties injustifiées,
— condamner la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La SAS MPTP, représentée par son avocat, demande, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, de :
— débouter la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie de sa demande d’extension des opérations d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS MPTP compte-tenu du procès-verbal de levée de réserves,
— condamner la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie au paiement de la somme provisionnelle de 3 036,59 euros au profit de la SAS MPTP au titre des retenues de garanties injustifiées,
— condamner la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SAS ICM, représentée par son avocat, indique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, ne pas s’opposer à l’extension de la mesure d’expertise.
La SARL Ramos Couverture, la SAS Artois Construction, la SARL Gohelle Chauffage et la SAS Entreprise Cannata, régulièrement citées par acte remis à domicile, n’ont pas constitué avocat.
La SARL Derschoemaker, régulièrement citée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
Sur la demande d’ordonnance commune
La SCCV 2018 [Localité 18] Malterie sollicite que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux défenderesses assignées.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’expert ne s’oppose pas aux mises en cause sollicitées (pièce demanderesse n°20).
— sur la participation de l’EURL CK ELEC aux opérations d’expertise
La SCCV 2018 [Localité 18] Malterie soutient qu’il subsiste un certain nombre d’incertitudes qui doivent être débattues lors des opérations d’expertise en présence de l’EURL CK ELEC.
L’EURL CK ELEC s’oppose à sa participation aux opérations d’expertise. Elle soutient qu’aucun désordre du rapport Arecas n’est susceptible de lui être reproché, que Mme [E] a signé un quitus d’intervention concernant le volet roulant et que la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie ne justifie pas de la réalité des désordres susceptibles de la concerner, du bien-fondé d’une quelconque réclamation à son égard et/ou de la persistance des réserves.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’EURL CK ELEC était titulaire du lot n° 13 Electricité et que les travaux ont été réceptionnés le 8 décembre 2022 avec des réserves (pièces demanderesse n° 9 et 10).
Le procès-verbal de constatation d’achèvement valant état des lieux établi le 16 août 2022 (pièce demanderesse n° 18) mentionne, concernant le lot confié à l’EURL CK ELEC : problème d’interrupteur (la lumière ne s’arrête pas) ; refixer DLC au plafond ; et finir repérage du tableau électrique.
Le rapport d’expertise amiable du 30 mai 2023 du cabinet ARECAS (pièce demanderesse n° 19) mentionne :
— que, s’agissant du tableau électrique, les départs sont inversés entre la plaque de cuission (qui n’existe d’ailleur pas) et le four, mais que la cuisine a été aménagée ultérieurement à la prestation de Vilogia et que la réserve n’est plus recevable,
— que les deux compteurs sont bancals, qu’il s’agit des coffrets situés en limite de parcelle et qu’ils ne sont effectivement pas d’aplomb,
— que les prises se sont pas posées droite, que ce désordre est matérialisé mais a été signalé à Vilogia après le 1er mois suivant la réception, de sorte que la réclamation n’est pas recevable.
Ces désordres, en lien avec le lot confié à l’EURL CK ELEC et qui n’ont pas fait l’objet de levée de réserves, ont été allégués dans l’assignation et les pièces produites par Mme [X] [E] et entrent dans le périmètre de la mesure d’expertise qui a été ordonnée le 24 octobre 2023. Il s’ensuit que l’EURL CK ELEC est susceptible d’être concernée par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de cette mesure.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande de la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie de déclarer communes les opérations d’expertise à l’EURL CK ELEC.
— sur la participation de la SAS MPTP aux opérations d’expertise
La SCCV 2018 [Localité 18] Malterie soutient que Mme [X] [E] a émis, dans une lettre du 22 mai 2023, de nouvelles réserves concernant le lot VRD – espaces verts et que la SAS MPTP doit répondre le cas échéant de travaux adaptés pour lever les réserves.
La SAS MPTP s’oppose à la demande d’ordonnance commune au motif que les réserves ont toutes été levées.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS MPTP était titulaire du lot VRD / Espaces verts.
Le procès-verbal de constatation d’achèvement valant état des lieux établi le 16 août 2022 (pièce demanderesse n° 18) ne mentionne aucune réserve concernant l’intervention de la SAS MPTP.
Par lettre du 22 mai 2023, Mme [E] a dénoncé des réserves à la SA Vilogia concernant “le terrain saccagé par les travaux” et “le terrain du jardin” (pièce demanderesse n° 22).
Le rapport d’expertise amiable du 30 mai 2023 du cabinet ARECAS (pièce demanderesse n° 19, pages 9 et 14) mentionne que s’agissant de la réserve “finir prestation VRD et espaces verts”, celle-ci a été levée, mais que de nouveaux désordres sont apparus lors de ces prestations, à savoir que, lors des travaux de VRD et de reprise de l’habillage de la toiture dans le cadre de la levée des réserves, le terrain a été saccagé.
La SAS MPTP soutient que toutes les réserves ont été levées mais l’exemplaire du procès verbal de réception sans réserves du 22 juillet 2025 qu’elle produit aux débats ne comporte pas la signature du représentant de Vilogia premium et de la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie.
Dans ces conditions, la SAS MPTP étant susceptible d’être concernée par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de cette mesure, il y a lieu d’accueillir la demande de la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie de lui déclarer communes les opérations d’expertise.
— sur la demande d’ordonnance communes aux autres défenderesses
Il ressort des documents produits aux débats par la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie que :
— la SARL Ramos Couverture est titulaire du lot n°4 Couverture Etanchéité (pièce demanderesse n°3) ;
— la SAS Artois Construction est titulaire du lot n°1 Gros oeuvre (pièce demanderesse n°1) ;
— la SARL Gohelle Chauffage est titulaire du lot n°12 CVC (pièce demanderesse n°5) ;
— la SAS Entreprise Cannata est titulaire du lot n°8 Doublage Plâtrerie (pièce demanderesse n°7) ;
— la SARL Derschoemaker est titulaire du lot n°10 Carrelage Faïences (pièce demanderesse n°11) ;
— la SAS ICM est titulaire du lot n°5 Menuiseries Extérieures (pièce demanderesse n°15) ;
La demande de la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie de déclarer communes les opérations d’expertise à ces dernières sera accueillie.
Sur les demandes de provision
L’EURL CK Elec sollicite le paiement par la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie de 1 754, 90 euros au titre de retenue de garantie effectué par la société Vilogia Premium assurant le service de garantie après vente. L’EURL CK ELEC soutient qu’aucune réserve ne lui est imputable et que la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie ne justifie ni d’avoir interrompu le délai de parfait achèvement à son égard ni de lui avoir transmis la moindre réclamation de l’acquéreur.
La SAS MPTP sollicite la condamnation de la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie à lui payer la somme de 3 036, 59 euros au titre des retenues de garantie effectuées par la société Vilogia Premium assurant le service de garantie après-vente. La SAS MPTP soutient que les réserves ayant été levées, le maître de l’ouvrage ne peut s’opposer au règlement des retenues de garanties.
La SCCV 2018 [Localité 18] Malterie, qui s’oppose aux demandes provisionnelles en invoquant des difficultés sérieuses, fait valoir que la retenue de garantie est destinée à garantir la levée des réserves à la réception et dans l’année de la garantie de parfait achèvement. Elle expose que, concernant la SAS MPTP, Mme [E] a dénoncé l’inondation de son terrain le 10 septembre 2022, date indiquée dans une lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mai 2023, et que, concernant l’EURL CK ELEC, si elle prétend qu’aucune réserve ne lui serait imputable et que le délai de parfait achèvement ne serait pas interrompu, ce débat technique et juridique échappe à la compétence du juge des référés.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, en l’absence de démonstration de ce que les réserves formulées ont été levées, et cependant que la mesure d’expertise a notamment pour objet de décrire les désordres invoqués et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, l’obligation pour la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie de verser les sommes retenues à titre de garantie est, à ce stade, sérieusement contestable.
En conséquence, les demandes de provision formées par l’EURL CK ELEC et la SAS MPTP sont rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie, demanderesse, qui a intérêt à la présente décision.
Sans que cela soit contraire à l’équité et en considération des circonstances propres de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 24 octobre 2023 (RG n° 23/995),
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 3 décembre 2024 portant extension de la mission de l’expert (RG n° 24/1399),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à l’EURL CK ELEC, la SAS MPTP, la SARL Ramos Couverture, la SAS Artois Construction, la SARL Gohelle Chauffage, la SAS Entreprise Cannata, la SARL Derschoemaker et la SAS ICM les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 24 octobre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie communiquera sans délai à l’EURL CK ELEC, la SAS MPTP, la SARL Ramos Couverture, la SAS Artois Construction, la SARL Gohelle Chauffage, la SAS Entreprise Cannata, la SARL Derschoemaker et la SAS ICM l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer l’EURL CK ELEC, la SAS MPTP, la SARL Ramos Couverture, la SAS Artois Construction, la SARL Gohelle Chauffage, la SAS Entreprise Cannata, la SARL Derschoemaker et la SAS ICM à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Rejette les demandes de provision formées par l’EURL CK ELEC et la SAS MPTP contre la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 décembre 2025 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la SCCV 2018 [Localité 18] Malterie aux dépens ;
Rejette l’ensemble des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Condamne la société Axa France Iard à verser à Mme [F] 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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