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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 nov. 2025, n° 25/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01900
Minute n° 25/846
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [V]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière lors des débats: Manon BORE
Greffière lors du délibéré : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 04 Novembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [H] [V]
Comparante et assistée par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice SORRES, substitut, en date du 3 novembre 2025 ,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, greffière lors des débats et Célia DEMAREST, Greffière lors du délibéré, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 31 Octobre 2025, reçu au Greffe le 31 Octobre 2025, concernant Mme [H] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Novembre 2025 de Mme [H] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [H] [V] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 26 octobre 2025 avec maintien en date du 29 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [H] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 03 novembre 2025.
A l’audience, Mme [H] [V] reconnaît avoir repoussé une personne du foyer [1] alors qu’elle avait bu un peu trop, mais conteste lui avoir porté des coups, précisant ne pas vouloir retourner en garde-à-vue. Elle évoque un long parcours de psychiatrie et des difficultés relationnelles avec sa famille. Elle déclare que son hospitalisation se passe bien mais qu’elle perd son temps à tourner dans les couloirs, et sollicite la mainlevée de son hospitalisation. Elle ajoute qu’elle ne continuera pas à prendre son traitement en sortant parce qu’elle est contre les médicaments et veut arrêter tout ce qui est chimique, considérant que “si on a la bonne façon de réagir face aux épreuves on n’a pas besoin de médicaments”.
Le conseil de Mme [H] [V] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que l’arrêté de maintien de la mesure ne caractérise pas de trouble à l’ordre public. Il fait valoir également que l’absence d’avis à famille porte atteinte aux droits de la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
— Sur le moyen tiré du défaut d’avis à famille
Le conseil de Mme [V] soutient qu’il n’est pas justifié de ce que la décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement aurait été notifiée à la famille de la patiente, de même que ne sont pas caractérisées d’éventuelles difficultés dans la recherche d’un contact avec la famille.
L’article L. 3213-9 du Code de la santé publique dispose que :
“Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins (…)”.
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la saisine, et notamment de l’avis d’admission en soins psychiatriques établi par la préfecture le 26 octobre 2025, que la famille de Mme [H] [V] a été avisée de la mesure de soins sans consentement de ce dernier.
Il n’est effectivement produit aucun avis similaire à la famille concernant la décision de maintien du 29 octobre 2025.
Cependant, l’information donnée par le représentant de l’Etat dans le département à la famille du patient n’est pas prescrite à peine de nullité par le texte susvisé.
Dans ces conditions, il doit donc être considéré que ce défaut formel d’information du préfet ne cause aucun grief à la patiente, dont la famille est par ailleurs informée de la mesure, et ce d’autant plus que la patiente évoque elle-même des relations très difficiles voire distendues avec sa famille.
Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information de la famille de la patiente par le représentant de l’Etat dans le département sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de maintien du 29 octobre 2025
Le conseil de Mme [H] [V] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté de maintien des soins psychiatriques sans consentement du 29 octobre 2025 ne caractérise pas que les troubles présentés par la patiente compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, la personne admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat ou du directeur d’établissement fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Un certificat médical est notamment établi dans les soixante-douze heures de l’admission constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Selon l’article L. 3213-1 II du même code, dans un délai de trois jours francs suivant la réception de ce certificat, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Ce même article dispose également que “Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il en résulte, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1 ,15 mai 2024, n°22 -24.095) que le représentant de l’Etat dans le département doit mettre en évidence que les troubles mentaux dont souffre l’individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l’ordre public, non seulement dans l’arrêté d’admission mais également dans l’arrêté de maintien des soins à l’issue de la période d’observation, ces éléments entrant notamment en considération dans le choix qui lui incombe de la forme des soins.
En l’espèce, s’il est bien fait état dans l’arrêté d’admission du 26 octobre 2025 de ce que les “troubles mentaux présentés par Madame [V] [H] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques”, il n’est plus fait référence à ce critère dans l’arrêté de maintien du 29 octobre 2025, lequel mentionne uniquement que “les troubles mentaux de Madame [V] [H] rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète”. Cet arrêté de maintien s’approprie les termes du certificat médical de 72 heures établi par le Dr [G]le 28 octobre 2025, lequel évoque une patiente qui reste dans le déni de sa symptomatologie psychiatrique et rationalise les troubles du comportement et les mises en danger à répétition, mais ne caractérise nullement un risque de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte à l’ordre public, étant au surplus relevé que le psychiatre indique dans ce certificat que la patiente est calme et que son discours est organisé sans envahissement psychique majeur.
En l’état, il ne peut donc qu’être constaté que l’arrêté de maintien des soins psychiatriques sans consentement du 29 octobre 2025 est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé quant à la condition de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public.
Dans ces conditions, la mainlevée de la mesure ne peut qu’être ordonnée.
Au surplus, il convient de rappeler que le juge, en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, doit caractériser, en cas d’admission ou de maintien sous le régime de soins sur décision du représentant de l’Etat, que l’état du patient compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, il résulte du certificat de situation du 04 novembre 2025, établi par le Dr [X] sur demande du juge après l’audience, qu’au vu de l’état clinique de la patiente une demande de levée devait être effectuée dans les prochains jours.
Ce jour, par un courriel reçu à 10h17 l’établissement de soins nous indique que “compte-tenu de l’amélioration de l’état de santé de la patiente, la première demande de levée se fait aujourd’hui”.
Dans ces conditions, il apparaît donc qu’il n’est plus justifié de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de Mme [V].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [H] [V] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Novembre 2025 à :
— [H] [V]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Walid CHAMKHI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
La greffière,
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