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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 7 déc. 2025, n° 25/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01707 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGRP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01707 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGRP – M. [N] [I]
Ordonnance du 07 décembre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [G] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [N] [I]
né le 24 Avril 1990 à , demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR : UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 30 mai 2022 dont fait l’objet M. [N] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 07 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [I], reçue et enregistrée au greffe le 07 décembre 2025 à 14H24,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 07 décembre 2025 à 14H24 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [N] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 octobre 2025 à 10 heures dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 1er décembre 2025 à 19h05 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 7 décembre 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, fluctuation de l’humeur.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 octobre 2025 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [N] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [I],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2025 à 18h22,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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