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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02438 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBKA
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [P] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025, décision mise en délibéré au 20 mai 2025 et prorogée au 13 janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
DEFENDEUR
M. [P] [V]
né le 26 Mars 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public LEMAN HABITAT a, par contrat signé le 29 juin 2023, donné à bail à Monsieur [P] [V] un appartement de type n°5 au sein de la résidence [3] située [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 202,34 euros, hors charges, outre provisions pour charges de 51,79 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 9 octobre 2024, remis à étude, l’office public LEMAN HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 4 février 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— dire et juger recevable son action ;
— concilier les parties si faire se peut, à défaut ;
— constater que la résiliation du bail est intervenue pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer les loyers et en application de ladite clause résolutoire insérée dans le contrat de location ;
— à défaut, prononcer la résiliation du bail entre les parties ;
— dire que Monsieur [P] [V] est devenu occupant sans droit ni titre ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [P] [V] et de tout occupant de son chef d’un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification ; passée cette date il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [P] [V] au paiement de :
— la somme de 1 235,21 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 suivant décompte annexé au présent acte,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du mois de juillet 2024 et ce jusqu’à reprise effective des lieux,
— aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation, la dénonce de l’assignation à la Préfecture, et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Un bordereau de carence a été adressé par le Pôle médico-social au Greffe le 20 décembre 2024, indiquant que Monsieur [P] [V] n s’était pas présenté aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 février 2025, lors de laquelle aucune des parties n’a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 lors de laquelle l’office public LEMAN HABITAT, présent, a réitéré ses demandes et a produit un décompte arrêté à la date du 3 mars 2025 actualisant la dette à la somme de 1 705,50 euros.
Monsieur [P] [V] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 20 mai 2025 prorogée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 29 juin 2023 et la clause résolutoire qui y est insérée (article 13) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 15 avril 2024, d’un commandement de payer la somme de 2 510,64 euros visant la clause résolutoire du contrat et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 16 juin 2024, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [P] [V] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
L’obligation, pour Monsieur [P] [V] ainsi que tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Il ressort, par ailleurs, du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois de février 2025 comprise, arrêté au 10 mars 2025, s’élève à la somme de 1 705, 50 euros.
La justification d’un paiement libératoire n’étant pas rapportée, Monsieur [P] [V] sera condamné à payer cette somme assortie des intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [P] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 16 juin 2024, la résiliation du contrat de location conclu le 29 juin 2023 entre l’office public LEMAN HABITAT et Monsieur [P] [V] portant sur un appartement de type n°5 au sein de la résidence [3] située [Adresse 1] à [Localité 6], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Monsieur [P] [V] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [P] [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [P] [V] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus et CONDAMNE Monsieur [P] [V] au paiement de l’astreinte éventuelle ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 1 705, 50 euros arrêtée au 10 mars 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie du taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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