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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 14 oct. 2025, n° 25/81690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/81690 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3ZC
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me DIXSAUT LS
ccc Me DE [Localité 12] LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 octobre 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. TROIKA IMMOBILIER
RCS DE [Localité 10] : 813 545 464
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu DE VALLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
S.N.C. LE PRE DES SALINS
RCS [Localité 10] 812 656 627
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu DE VALLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent DIXSAUT de la SELEURL CABINET LAURENT DIXSAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B1139
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une ordonnance sur requête en date du 8 août 2024, le juge de l’exécution de céans a autorisé Madame [X] [S] à pratiquer au préjudice de la société TROÏKA IMMOBILIER des saisies conservatoires sur :
— les 100 actions détenues par la société TROÏKA IMMOBILIER dans la société 15 CAUMARTIN
— les 100 actions détenues par la société TROÏKA IMMOBILIER dans la société 17 CAUMARTIN
— les 666 parts détenues par la société TROÏKA IMMOBILIER dans la société en nom collectif [Adresse 8]
— les 999 parts détenues par la société TROÏKA IMMOBILIER dans la société 14 MONNIER
et ce en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 1 910 995,66 €.
Les saisies susmentionnées ont été diligentées le 22 octobre 2024.
Par actes du 16 septembre 2025, la SARL TROÏKA IMMOBILIER (laquelle indique qu’elle entend vendre très prochainement ses actions et parts sociales à une SCI dénommée SÉGUR) et la SNC LE PRE DES SALINS ont assigné, devant le juge de l’exécution pour l’audience du 1er octobre 2025 (sur autorisation de citer à bref délai), Madame [X] [S] aux fins d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires portant sur les titres sociaux des sociétés 9 MADEMOISELLE, 17 CAUMARTIN, 15 CAUMARTIN et 14 MONNIER, moyennant l’autorisation pour Madame [X] [S] d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à la société LE PRE DES SALINS situé [Adresse 2] cadastré BAS [Cadastre 3], pour sûreté d’une créance d’un montant de 985 152,04 € et ce afin que le montant total de la garantie de la défenderesse atteigne un montant de 1 910 995,66 €, outre une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 1er octobre 2025, Madame [X] [S] s’oppose à titre principal aux demandes susmentionnées, et subsidiairement sollicite une garantie bancaire à première demande en substitution aux saisies conservatoires, outre en tout état de cause 25 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 15 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il convient préalablement en l’occurrence de considérer que :
— les conditions de fond imposées par le code des procédures civiles d’exécution en vue de la prise de mesures conservatoires ne sont pas contestées par les demanderesses (créance paraissant fondée en son principe et menacée en son recouvrement)
— les demandes présentées par ces dernières, malgré ce que soutient la défenderesse, s’analysent nécessairement comme tendant à une substitution de garanties (hypothèque judiciaire conservatoire au lieu et place des saisies sur actions et parts sociales autorisées par l’ordonnance du 8 août 2024).
Ceci étant, il importe de relever que :
— il n’est pas produit un état récent des inscriptions hypothécaires concernant le bien situé [Adresse 1] à [Localité 11]
— de même, la SNC LE PRÉ DES SALINS (déjà débitrice, suite à plusieurs décisions du juge de l’exécution, envers Madame [S] de 925 843,62 €), qui propose de garantir, sur son bien immobilier, la dette d’un tiers à hauteur de 985 152,04 €, n’a pas versé aux débats ses statuts, en sorte qu’il ne peut en l’état être déterminé si son objet social est compatible avec la possibilité d’accorder sur ses actifs une sûreté pour garantir le paiement de la dette d’un tiers, ni a fortiori les modalités selon lesquelles celle-ci pourrait être valablement décidée et offerte par ses organes sociaux
— en outre et surtout, la SNC LE PRÉ DES SALINS ne démontre aucunement en quoi la substitution de garantie dont s’agit, destiné dans les faits à permettre la réalisation de la vente des actions et parts sociales détenues par la SARL TROÏKA IMMOBILIER, et qui ne comporte aucune contrepartie en faveur de la première, serait conforme à son intérêt social.
Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer que l’inscription provisoire d’hypothèque sollicitée par la SNC LE PRÉ DES SALINS encourt des risques sérieux d’invalidation ultérieure, et dès lors n’apparaît pas de nature à préserver, de façon effective et satisfaisante, la créance de Madame [X] [S].
Ces seuls motifs suffisent à débouter les demanderesses de leurs prétentions.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Déboute la SARL TROÏKA IMMOBILIER et la SNC LE PRÉ DES SALINS de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL TROÏKA IMMOBILIER et la SNC LE PRÉ DES SALINS à payer à Madame [X] [S] une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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