Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 mars 2025, n° 23/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01963 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCSR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [D] demeurant [Adresse 6]
Monsieur [P] [D] demeurant [Adresse 22]
Monsieur [U] [KO] demeurant [Adresse 8]
Madame [N] [KO] demeurant [Adresse 12]
Monsieur [G] [KO] demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H] [D] demeurant [Adresse 13]
Monsieur [BB] [D] demeurant [Adresse 11]
Tous représentés par Maître Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [A] [L] demeurant [Adresse 1][Adresse 14]
Monsieur [B] [L] demeurant [Adresse 7]
Madame [F] [L] demeurant [Adresse 10]
Madame [BN] [E] épouse [C] demeurant [Adresse 9]
Madame [R] [E] demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [E] demeurant [Adresse 3]
Madame [ZV] [E] demeurant [Adresse 15]
Monsieur [O] [IR] demeurant [Adresse 2]
ces huit derniers ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du 21 janvier 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 16.01.1954, [P] [D] et [S] [Y] se sont mariés sous le régime de la séparation et ont eu ensemble trois enfants :
— [P],
— [K], décédée le 07.8.2011 dont les ayants droits sont :
— ses trois enfants : [A], [B] et [F] [L]
— son veuf : [O] [IR],
— [X] [D].
Ils avaient eu, chacun d’unions précédentes, la descendance suivante :
* [P] [D] :
— [J], décédée le 25.9.2015 don t les ayants droits sont :
— ses deux enfants : [N] et [G] [KO]
— son veuf : [U] [KO],
— [I] [D]
— [T] [D], décédé le 27.11.2015 dont les ayants droit sont :
— ses deux fils : [H] et [BB] [D]
* [S] [Y] veuve [D] :
— [W] [M] veuve [E], décédée le 03.8.2018 qui a laissé pour ayants droits ses quatre filles :
— [BN] [C] nées [E],
— [R] [E],
— [ZV] [E],
— [Z] [E].
Le 18.11.1963, [P] [D] a consenti à son épouse, [S] [D], une “donation entre vifs pour le cas où elle lui survivrait” sur l’universalité de ses biens soit de leur toute propriété, soit de leur usufruit en précisant que l’option doit être exercée dans les trois mois de son décès et qu’à défaut, elle sera considérée avoir opté pour la toute propriété.
Le 21.5.2004, [P] [D] est décédé.
Le 28.6.2009, [S] [Y] veuve [D] est décédée.
Le 06.4.2005, une ordonnance de référé a tranché la demande d’expertise de certains biens issus de leurs successions et été déférée à la cour d’appel, la cour de cassation puis la cour d’appel de [Localité 16] dont l’arrêt du 21.10.2009 a prescrit cette expertise.
Le 08.12.2011, l’instance au fond a été introduite devant le tribunal de grande instance de Poitiers qui a donné lieu à plusieurs appels en cause.
Le 21.4.2015, ce tribunal a ordonné l’ouverture des opérations successorales ainsi que commis un notaire et un juge qui a ordonné des mesures d’instruction.
Le 07.7.2023, ce juge a établi à l’intention du tribunal un rapport intermédiaire afin que, selon les options et partis pris par les héritiers de [P] et [S] [D], soient identifiés les titulaires de droits réels sur un immeuble sis à Migné-Auxances (Vienne) dépendant de leurs successions ainsi que les parties ayant qualité à l’instance successorale.
Le 10.10.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[I] [D] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 27.5.2024, de :
— constater que [P] [D] est héritier de [P] [D] et de son épouse,
— condamner [X] [D] aux dépens.
[X] [D] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 28.3.2024, de :
— constater que les enfants de [P] [D] (père) n’ont aucun droit dans sa succession tandis que [X] et [P] (fils) [D] sont héritiers de leur mère [S],
— constater que [BN], [R], [ZV] et [Z] [E] ne peuvent revendiquer aucun droit dans la succession d'[S] [Y] veuve [D],
— juger que seuls [X] [D], [P] [D], [A] [L], [B] [L], [F] [L] et [O] [IR] ont qualité à l’instance concernant les successions de [P] [D] et [S] [Y] et, par conséquent, sont titulaires de droits réels sur la maison située [Adresse 24],
— débouter [U] [KO], [I] [D] ,[N] [KO], [G] [KO], [H] [D], [BB] [D], [BN] [E] épouse [C], [R] [E], [ZV] [E] et [Z] [E] de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
[P] [D], [U] [KO], [N] [KO], [G] [KO],[H] [D] et [BB] [D] ne concluent pas.
[O] [IR], [A] [L], [B] [L], [F] [L], [BN] [C] née [E], [R] [E], [ZV] [E] et [Z] [E] ne comparaissent pas.
MOTIFS du jugement
I : l’option d'[S] [Y] veuve [D] sur la succession de son époux
Aucune des parties n’a été en mesure de rapporter la preuve de l’option exercée par [S] [Y] sur la succession de son époux, [P] [D] père.
Le règlement de la succession de ce dernier avait été confiée à Maître [V], notaire à [Localité 21], qui a cessé d’exercer et cédé son office à Maître [OV].
Cette dernière, interrogée par le juge commis, a déclaré n’avoir aucune trace d’une option successorale exercée par [S] [Y] sur la succession de son époux.
Lorsque [P] [D] père est décédé, le 21.5.2004, la faculté d’option prévue par l’article 789 du code civil alors en vigueur, se prescrivait par trente ans. Cette prescription a été ramenée à 10 ans par l’article 780 de ce code entré en vigueur le 01.01.2007 et était dès lors supposée expirer le 01.01.2017.
Cependant, la donation de [P] [D] père à sa veuve enfermait l’exercice de l’option dans les trois mois de son décès, soit jusqu’au 21.8.2004.
Il s’ensuit que, conformément aux termes de cette donation, [S] [Y] veuve [D] est “considérée avoir opté pour la toute propriété”.
Les ayants droits issus de la première union de [P] [D] père n’établissent pas avoir engagé d’action en réduction contre la veuve de leur père, laquelle est prescrite depuis le 21.5.2009. Ils n’ont en conséquence aucun droit sur sa succession, notamment l’immeuble de [Localité 18]. Partant, ils n’ont pas qualité à la présente instance successorale et seront en conséquence mis hors de cause.
II : le parti pris par [W] [M] veuve [E] et ses héritiers
[W] [M] veuve [E] était l’unique héritière qu'[S] [Y] veuve [D] avait d’une précédente union. Elle est décédée le 03.8.2018 sans que n’ait été identifiée par aucune des parties l’option qu’elle aurait levée dans la succession de sa mère décédée le 28.6.2009. En vertu de l’article 780 du code civil, cette option expirait le 28.6.2019 et a été transmise, jusqu’au terme de ce délai, à ses héritiers en les personnes de ses quatre filles [BN], [R], [ZV] et [Z] nées [E].
Il ressort du dossier que ces dernières ont recueilli les valeurs mobilières issues de la succession de leur mère, [W] [M] veuve [E], ce qui vaut acceptation de la succession de cette dernière.
Le 21.5.2021, elles ont toutes renoncé à la succession de leur grand-mère maternelle, [S] [Y] veuve [D]. Il en ressort :
— d’une part, que, ne l’ayant pas fait auparavant en qualité d’ayants droits de leur mère, cette dernière était réputée avoir renoncé à la succession de sa propre mère, [S] [Y] [D], dès le 28.6.2019 et n’a dès lors pas pu leur transmettre la part successorale qu’elle n’a pas reçue,
— d’autre part, qu’elles n’ont elle-même aucun droit dans la succession de leur grand-même maternelle, [S] [Y] [D].
Elles doivent en conséquence être pareillement mises hors de cause.
III : les dépens et les frais irrépétibles
[U] [KO], [I] [D] ,[N] [KO], [G] [KO], [H] [D], [BB] [D] succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
[BN] [E] épouse [C], [R] [E], [ZV] [E] et [Z] [E] n’ont formé aucune demande mais n’ont que peu et de mauvaise volonté coopéré aux opérations conduites par le notaire et le juge commis, ne répondant que sporadiquement et incomplètement aux demandes qui leur ont été adressées. Cette attitude a contribué à l’allongement des délais de procédure ainsi que contraint les parties constituées à réaliser de plus amples démarches et ainsi grevé le poids de leurs frais irrépétibles. Elles sont dès lors tenues pour succomber pareillement.
Chacun de ces succombants conservera en conséquence la charge des dépens qu’il aura exposés pour les besoins de la présente instance ainsi qu’indemnisera [X] [D] des frais irrépétibles auxquels ils l’ont exposés jusqu’alors.
IV : l’exécution provisoire
Compte tenu de la date d’introduction de l’instance, le présent jugement ne relève pas de droit de l’exécution provisoire de droit.
La nature de la présente décision rend inopportune qu’elle en soit revêtue.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
dit que [U] [KO], [N] [KO], [G] [KO], [I] [D], [H] [D] et [BB] [D] n’ont aucun droit dans la succession de [P] [D] né à [Localité 17] ([Localité 25]) le 24.12.1913 et décédé le 21.5.2004 ni sur l’immeuble de [Localité 18],
rappelle qu’ils n’ont jamais eu de droits dans la succession d'[S] [Y] [D], née à [Localité 20] ([Localité 25]) le 22.9.2019 et décédée le 28.6.2009,
les met hors de cause de la présente instance,
dit que [BN], [R], [ZV] et [Z] nées [E] n’ont aucun droit dans la succession d'[S] [Y] veuve [D] née à [Localité 20] ([Localité 25]) le 22.9.2019 et décédée le 28.6.2009 ni sur l’immeuble de [Localité 18],
rappelle qu’elles n’ont jamais eu de droits dans la succession de [P] [D] né à [Localité 17] ([Localité 25]) le 24.12.1913 et décédé le 21.5.2004,
les met hors de cause de la présente instance,
constate que seuls [X] [D], [P] [D] (né le 11.02.1954), [A] [L], [B] [L], [F] [L] et [O] [IR] ont qualité à l’instance concernant les successions de [P] [D] (né le 24.12.2013) et [S] [Y] et sont, notamment, titulaires de droits réels sur la maison située [Adresse 23] à [Localité 19],
rappelle que la présente instance n’a pas pour objet de régler la succession de [K] [D] épouse [IR] et qu’en conséquence la part à échoir à sa succession n’a pas à être répartie entre ses ayant droits dans le cadre de la présente instance,
laisse à [U] [KO], [I] [D], [N] [KO], [G] [KO], [H] [D], [BB] [D] la charge des dépens qu’ils auront exposés pour les besoins de la présente instance,
condamne [U] [KO], [I] [D] ,[N] [KO], [G] [KO], [H] [D], [BB] [D], [BN] [E] épouse [C], [R] [E], [ZV] [E] et [Z] [E] à payer chacun 300 € à [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
rappelle que l’instance se poursuit sans nouvel enrôlement devant le juge commis.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Délai ·
- Mainlevée
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion
- Partage amiable ·
- Thaïlande ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Délais
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Education
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission ·
- Chauffage ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Bénéficiaire ·
- Utilisateur ·
- Information ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Jurisprudence ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Illicite ·
- Canalisation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consommation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.