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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/50484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/50484 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62UN
N° : 2/MC
Assignation du :
21 et 22 Janvier 2025
[1]
[1] 5 Copies certifiées
conformes délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 25 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame la Présidente de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), agissant au nom de l’Autorité des Marchés Financiers
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J0114
DEFENDERESSES
SFR FIBRE SAS
[Adresse 1]
[Localité 13]
non constituée
Société anonyme ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS – #L0064
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
SAS FREE
Sur le devant de l’assignation et les conclusions visées à l’audience/siège social : [Adresse 14]
Sur le PV de signification : [Adresse 3]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C2186
SA BOUYGUES TELECOM
Sur le devant de l’assignation/siège social : [Adresse 8]
[Localité 12]
Sur le PV de signification : [Adresse 9]
Ayant pour avocat constitué Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS – #B0873, non comparant à l’audience
COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT, avocat au barreau de PARIS – #P0445
SCS SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR
Sur le devant de l’assignation/ Siège social : [Adresse 6]
[Localité 18]
Sur le PV de signification : ([Localité 17], [Adresse 19]
non constituée
Société OUTREMER TELECOM
Sur le devant de l’assignation/siège social : [Adresse 21]
Sur le PV de signification : [Adresse 22]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 juin 2025 tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge et assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 21 et 22 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
À l’audience du 25 juin 2025, Madame la Présidente de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), agissant au nom de l’Autorité des Marchés Financiers se désiste de son instance.
A l’audience du 25 juin 2025, La Société anonyme ORANGE, la SAS FREE, et COLT TECHNOLOGY SERVICES acceptent le désistement d’instance.
La Société OUTREMER TELECOM, la SCS SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR , la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR et la SFR FIBRE SAS n’ont pas constitué avocat.
L’acceptation de la défenderesse la SA BOUYGUES TELECOM n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront récouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame la Présidente de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), agissant au nom de l’Autorité des Marchés Financiers se désiste de son instance ;
Constate que La Société anonyme ORANGE, la SAS FREE et COLT TECHNOLOGY SERVICES acceptent le désistement d’instance.
Déclare le désistement d’instance parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 20] le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Lucie LETOMBE
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