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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 5 juil. 2024, n° 22/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 5]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 22/04963
N° Portalis DBYS-W-B7G-L5R7
— ------------
[J] [D] épouse [B]
C/
[M], [P], [C] [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Eon-Gavory
CE+CCC : Me Desmars
CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[J] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9], [Localité 11] (COMORES)
domiciliée chez Mme [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012021 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par la SELARL EON-GAVORY ET ASSOCIÉ, avocats au barreau de NANTES – 165
ET :
[M], [P], [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 211
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 27 octobre 2022,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [M] [B] le divorce de :
Madame [J] [D], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (Comores),
et de
Monsieur [M], [P], [C] [B], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (Madagascar),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 28 août 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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