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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 nov. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00017 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62WZ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] [Y] [R]
né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 26] (HAUTS DE SEINE)
[Adresse 7]
[Localité 19]
représenté par Me Anne PONCY D’HERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428
DÉFENDEURS
Maître [G] [J], administrateur judiciaire, ès qualité de mandataire successoral des successions de Madame [A] [F] né le [Date naissance 2] 1937 et décédée le [Date décès 15] 2012 à [Localité 24] et de Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 6] 1927 et décédé le [Date décès 9] 2013 à [Localité 22].
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0062
Monsieur [M] [U] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 20]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représenté par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0267
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me HAUDUCOEUR
Me TABUTIAUX
Le :
Madame [X] [W] [S], majeure protégée placée sous le régime de la tutelle de Monsieur [L] [B] suivant ordonnance rendue par le Tribunal d’Instance du 16ème arrondissement de PARIS en date du 6 juillet 2017
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 21]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1416
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-003520 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Décision du 06 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00017 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62WZ
Monsieur [L] [B], agissant en qualité de tuteur de Madame [X] [S], suivant ordonnance rendue par le Tribunal d’Instance du 16ème arrondissement de PARIS en date du 6 juillet 2017
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1416
TRESOR PUBLIC, pris en la personne du PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Le 7 décembre 2001, Monsieur [Z] [R] a consenti, devant notaire, un prêt à Monsieur [I] [S] et à son épouse Madame [A] [F] d’un montant de 500 000 €, à rembourser au plus tard le 7 décembre 2011, avec intérêts au taux progressif allant de 7 % les 3 premières années, et à 10,5 % la dernière année.
Par actes notariés en date des 25 mai 2005, 24 novembre 2005 et 24 juillet 2007, Monsieur [Z] [R] a accordé à ces derniers 3 autres prêts, d’un montant chacun de 80 000 € à rembourser au plus tard les 7 décembre 2011 et 7 décembre 2012, lesquels (pour ceux conclus en 2005) prévoyaient des intérêts au taux progressif allant de 8 % jusqu’en décembre 2005, et à 11,5 % la dernière année, étant précisé que celui de 2007 prévoyait des intérêts au taux progressif de 9 %, puis 12 % pour la dernière année.
La SCI de la [Adresse 25] (dans laquelle les époux [S] étaient associés) s’est portée « caution hypothécaire des emprunteurs » en donnant en garantie des lots de copropriété (numéros 1,2, 3,4, 5,8, 9,10, 12,13 et 14) dépendant d’un immeuble situé [Adresse 18] pour chacun des prêts susmentionnés.
Monsieur [I] [S] et son épouse Madame [A] [F] sont respectivement décédés les [Date décès 15] 2012 et [Date décès 9] 2013, laissant comme successeurs leurs 2 enfants, Monsieur [M] [S] et Madame [X] [S] majeure placée sous tutelle avec comme tuteur Monsieur [L] [B].
Depuis le 22 septembre 2022, Me [G] [J], administrateur judiciaire, est désigné comme mandataire successoral des successions de Monsieur [I] [S] et son épouse Madame [A] [F], la mission d’administration provisoire des successions dont s’agit conférée au premier ayant été en dernier lieu prorogée, suivant une ordonnance rendue le 20 mars 2025, pour une durée de 18 mois à compter du 22 mars 2025.
De nombreuses procédures judiciaires ont opposé Monsieur [Z] [R] aux consorts [S] et à la SCI de la [Adresse 25], la dernière en date ayant donné lieu à un jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (intervenu dans le cadre de la procédure collective qui avait été ouverte à l’égard la SCI de la [Adresse 25]) lequel a dit que les créances de Monsieur [Z] [R] au titre des prêts consentis à Monsieur [I] [S] et à Madame [A], garantis par la SCI de la [Adresse 25], dans la limite de la valeur des biens donnés en garantie, sont les suivantes :
— au titre du prêt du 7 décembre 2001 : 235 000 € en principal, avec intérêts au taux tels que fixés à l’acte notarié du 7 décembre 2001
— au titre du prêt du 25 mai 2005 : 80 000 € en principal avec intérêts au taux de 8 % la première année, 8,5 % la 2e année, et 8,87 % les années suivantes
— au titre du prêt du 24 novembre 2005 : 80 000 € en principal avec intérêts au taux de 8 % la première année, et 8,33 % l’an les années suivantes
— au titre du prêt du 24 juillet 2007 : 80 000 € en principal avec intérêts au taux de 8,93 % l’an, les parties s’accordant sur ce taux
— 4000 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour chacun des 4 prêts.
C’est dans ces conditions que Monsieur [Z] [R], agissant tant en vertu des 4 actes notariés de prêt que des décisions subséquentes intervenues entre les parties susmentionnées, dont le jugement du 15 avril 2021 (devenu définitif à ce jour suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 novembre 2021 ayant prononcé la caducité de l’appel interjeté à l’encontre de celui-ci) a délivré les 9 et 10 octobre 2024, des commandements de payer valant saisie immobilière, publiés le 20 novembre 2024 au service de la publicité foncière de Paris IIe bureau, sous les références 2024 S numéros 155,156, 157, et 158, tendant à la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant indivisément aux consorts [S], situés [Adresse 17], lot de copropriété numéro 11, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 17 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par actes du 16 janvier 2025, le créancier poursuivant a assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution, Me [G] [J], ès qualité de mandataire successoral, Madame [X] [S] représentée par son tuteur, et Monsieur [M] [S] aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, de voir :
Décision du 06 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00017 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62WZ
— ordonner la vente forcée du bien saisi sur une mise à prix de 103 000 €, étant précisé que pour le cas où la vente amiable serait décidée le prix minimum devra être fixé à 410 000 €
— mentionner que sa créance s’élève à un montant total de 3 436 132,48 €, intérêts contractuels capitalisés arrêtés au 5 octobre 2024
— désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux pour procéder à leur visite
— dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet
— dire que les frais et dépens de la présente procédure seront taxés en frais préalables de vente, outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée au pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 en sa qualité de créancier inscrit.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Me [G] [J] conteste le décompte établi par le créancier poursuivant en faisant valoir que la capitalisation des intérêts opérée par ce dernier méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement du 15 avril 2021 lequel a fixé irrévocablement et définitivement ses créances qui devront en conséquence être mentionnées à un montant total de 1 399 117,51 €, intérêts arrêtés au 14 décembre 2024. Il sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix minimal net vendeur de 400 000 €.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, Madame [X] [S] représentée par son tuteur Monsieur [B], s’associe à l’argumentation développée par Me [G] [J], tant en ce qui concerne le montant total des créances que la demande de vente amiable.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, Monsieur [G] [S] a conclu dans les mêmes termes que sa sœur.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il importe de relever que les défendeurs, à l’appui de leur contestation du chiffrage et du calcul de la créance, cause de la saisie, soutiennent que :
— le jugement du 15 avril 2021, s’agissant du premier prêt, arrête le montant en principal de cette créance à 235 000 €, alors que Monsieur [R] retient de ce chef, dans son assignation, un montant de 270 000 €
— ce dernier pratique un anatocisme, et ce depuis l’origine, qui n’est aucunement prévu dans le jugement précité.
Le créancier poursuivant réplique en faisant valoir que l’anatocisme a été stipulé dans chacun des contrats de prêt, et que rien ne lui interdit de se prévaloir cumulativement des actes notariés et du jugement du 15 avril 2021.
Il convient de considérer que :
— en premier lieu, c’est à juste titre que Me [G] [J] observe que le principal de la créance a été arrêté par le jugement précité à 235 000 €, de sorte que le calcul effectué par le créancier poursuivant concernant le premier prêt, pour lequel il a cru devoir retenir de ce chef un montant de 270 000 € est nécessairement erroné
— en second lieu, s’agissant de l’anatocisme, la thèse défendue par Monsieur [R] ne peut être accueillie dès lors que celui-ci, à l’occasion de l’instance ayant donné lieu au jugement du 15 avril 2021, lequel a statué sur le montant du principal et des intérêts dûs sur chacun des prêts passés en la forme notariée, n’a pas retenu la capitalisation des intérêts, celle-ci n’ayant pas été au demeurant demandée par le prêteur, étant précisé que ce dernier, malgré ce qu’il prétend, ne saurait ajouter, fût-ce en invoquant ses titres notariés,et sans contrevenir à la chose jugée, aux termes du dispositif dudit jugement fixant au jour où il a été rendu, irrévocablement définitivement et complètement, ses créances dans tous leurs éléments.
Dans ces conditions, les décomptes proposés par Me [G] [J], qui apparaissent strictement conformes aux dispositions du jugement du 15 avril 2021, et desquels il résulte que Monsieur [Z] [R] est seulement créancier, intérêts arrêtés au 14 décembre 2024, des montants qui suivent :
— au titre du prêt du 7 décembre 2001 : 750 031, 30 €
— au titre du prêt du 25 mai 2005 : 217 895,19 €
— au titre du prêt du 24 novembre 2005 : 206 826,70 €
— au titre du prêt du 24 juillet 2007: 204 364,32 €
— 16 000 € pour les indemnités forfaitaires (4000 € x 4)
soit un total de 1 391 117,51 €, seront purement et simplement entérinés.
La créance, cause de la saisie, sera donc mentionnée à ce montant de 1 391 117,51 €, intérêts arrêtés au 14 décembre 2024, Monsieur [R] étant débouté pour le surplus.
Me [G] [J], ès qualité, a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 400 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Décision du 06 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00017 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62WZ
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4779.24 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant, s’élève à 1 391 117,51 €, intérêts arrêtés au 14 décembre 2024,
Déboute Monsieur [Z] [R] pour le surplus,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4 779.24 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise Me [G] [J], ès qualité, à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 400 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 26 février 2026 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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