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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF FRANCHE COMTE c/ Pôle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNPJ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [B] est affilié auprès du service des travailleurs frontaliers en Suisse (STFS), service de l’URSSAF de FRANCHE COMTE, depuis le 29 novembre 2021.
Le 15 avril 2025, l’URSSAF de FRANCHE COMTE a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [N] [B] pour un montant de 4 868 euros au titre du 1er trimestre de 2025.
Le 1er août 2025, l’URSSAF de FRANCHE COMTE a émis une contrainte numéro 0000373287 à l’encontre de Monsieur [B] pour un montant de 4 868 euros au titre du 1er trimestre de 2025.
Cette contrainte a été signifiée le 07 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 août 2025, réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 août 2025, Monsieur [B] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 05 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
L’URSSAF de FRANCHE COMTE, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 26 février 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer la contrainte n° 0000373287 du 1er août 2025 ; Condamner Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 4 868 euros, soit 4 637 euros de cotisations et 231 euros de majorations ; Condamner Monsieur [N] [B] au paiement des dépens, ce y compris les frais de signification de la contrainte. En défense, Monsieur [N] [B], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 1er septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience du 05 mars 2025 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Dans son courrier de saisine, Monsieur [B] a fait valoir que la contrainte ne précise pas suffisamment la nature des cotisations réclamées, leurs montants, ni les périodes auxquelles elles se rapportent. Il a également indiqué que la dénomination « [B] [N] [W], INGENIERIE, ETUDES T » renvoie à une auto-entreprise fermée depuis mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures de l’URSSAF de FRANCHE-COMTE conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 07 août 2025 à Monsieur [B], qui a exercé un recours à son encontre, le 15 août 2025 soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass. Civ. 2ème n° 12-28075 19 décembre 2013).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [B] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass. Civ. 2ème, n°14-29.358 26 mai 2016).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF de FRANCHE-COMTE et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 1er août 2025 pour le montant de 4 868 euros au titre de cotisations pour le 1er trimestre de 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Concernant les frais de signification de la contrainte de 75, 98 euros et des actes qui lui feront suite, ils seront également mis à la charge de Monsieur [B].
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [N] [B] régulière et recevable ;
CONSTATE que la contrainte du 1er août 2025 est régulière en sa forme ;
VALIDE la contrainte du 1er août 2025 pour son montant de 4 868 euros au titre du 1er trimestre de 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer la somme de 4 868 euros (quatre mille huit cent soixante-huit euros) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux frais de signification de la contrainte de 75, 98 euros (soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) et aux actes qui lui feront suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 mai 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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