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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 20 janv. 2025, n° 22/05365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, Société PPS EU |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
20 Janvier 2025
1re chambre civile
38E
N° RG 22/05365 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JZKH
AFFAIRE :
M. [I] [Y]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Société PPS EU.
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 novembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
representé par Me Douard, barreau de Rennes,
DEFENDERESSES :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP CABINET GOSSELIN (Me Gosselin), barreau de Rennes
Société PPS EU
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SCP AVOCATS LIBERTÉ (Me Brouillet), barreau de Rennes,
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] est titulaire d’un compte de dépôt auprès de la société Caisse d’épargne (la banque).
Le 21 mai 2021, il a été démarché par une personne se disant conseiller de la société Orange Bank pour des investissements financiers à rendements avantageux.
Le lendemain, il a reçu un courriel provenant d’une adresse électronique orange bank.com contenant un contrat qu’il a signé avant de recevoir un RIB de son destinataire qui s’est avéré, par la suite, provenir d’une succursale d’une banque belge, la PPS EU, située à [Localité 9].
Entre le 31 mai 2021 et le 7 juin 2021, il a procédé à 6 virements d’un montant total de 18 000 €.
Le 9 juillet 2021, M. [Y] a déposé plainte pour escroquerie et a écrit à sa banque pour réclamer le remboursement de la somme.
Par acte du 6 juillet 2022, M. [Y] a assigné les sociétés Caisse d’épargne et PPS EU devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
Par conclusions, notifiées le 4 août 2023, M. [Y] demande au tribunal de :
— CONSTATER le manquement de la SOCIETE GENERALE à son obligation de vigilance ;
— CONSTATER le manquement de la Société PPS EU à son obligation vérification ;
— CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE et la Société PPS EU au titre de leurs manquements graves à leurs obligations contractuelles et légales.
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE et la Société PPS EU à verser à Monsieur [Y] la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte financière subi, avec intérêts au taux légal à compter du 10/08/2021 (date de la mise en demeure) ;
— DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 7 juin 2021 date du dernier virement effectué vers le compte ouvert auprès de PPS EU ;
— CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE et la Société PPS EU à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice attaché à la perte de chance de contracter dans des conditions normales, avec intérêts au taux légal à compter du 10/08/2021 (date de la mise en demeure) ;
— CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE et la Société PPS EU à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du 10/08/2021 (date de la mise en demeure) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE et la Société PPS EU à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la société Générale demande au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [Y] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions ;
— JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
— JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [Y] ;
— JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
— JUGER que Monsieur [Y] ne démontre aucun préjudice indemnisable et a fait preuve d’une négligence manifeste ;
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions, notifiées le 19 septembre 2023, la société PPS EU demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble des demandes présentées contre PPS EU ;
— Condamner Monsieur [Y] à payer à PPS EU une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens du demandeur.
Le 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier à l’audience du 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Société générale :
Au visa des articles 1217, 1231-1 du code civile et L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, M. [Y] soutient que la société générale a manqué à son obligation de vigilance de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier (CMF) en validant des opérations de paiement qui présentaient des anomalies intellectuelles apparentes du fait d’un fonctionnement inhabituel du compte. Il se prévaut de ses relevés de compte pour soutenir que les 6 virements d’un montant total de 18 000 € en 8 jours présentaient un caractère inhabituel qui auraient dû alerter la banque. Il soutient que la banque aurait dû vérifier l’identité du bénéficiaire du virement sur le fondement de l’article L. 133-21 du CMF et aurait dû tenter de récupérer les fonds auprès de l’établissement les ayant reçus.
La Société générale rappelle, d’abord, que l’escroquerie n’est pas démontrée. Ensuite, elle soutient que M. [Y] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La Société générale soutient qu’elle n’a commis aucune faute. Elle fait état des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier relatif à son obligation contractuelle d’exécuter un ordre valable provenant du client de virement sans s’immiscer dans les affaires de son client. En outre, la société générale soutient qu’aucune anomalie apparente ne ressortait des virements ordonnés valablement par son client. Elle soutient, à ce titre, qu’elle n’avait aucune obligation de vérifier les coordonnées du bénéficiaire, que le compte était suffisamment provisionné et que les montants de chaque virement n’étaient pas suffisamment importants et que le libellé des opérations n’était pas anormal.
M. [Y] vise les dispositions du code monétaire financier relatives aux obligations des établissements financiers relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces fondements sont inopérants en l’espèce.
En revanche, M. [Y] vise également l’article 1231-1 du code civil sur la responsabilité contractuelle de droit commun. A cet égard, il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque, tenue d’un devoir de non-immixtion dans les opérations de son client, devoir qui exclut toute obligation de conseil ou de mise en garde pour des opérations auxquelles elle n’est pas partie, est toutefois tenue d’un devoir de vigilance en cas d’anomalies apparentes, tant matérielles qu’intellectuelles, décelables par un banquier normalement diligent.
Le consentement éclairé du client à l’opération de paiement et l’obligation pour la banque d’exécuter un virement ne l’exonère pas de son devoir général de vigilance qui constitue une limite à son devoir de non-immixtion.
Autrement dit, l’inexécution du devoir de vigilance est susceptible d’engager la responsabilité de la banque à l’égard de son client lorsque la banque ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie est apparente.
Outre les anomalies matérielles qui peuvent être relevées sur les ordres de virement qu’elle se doit de traiter pour le compte de son client, la banque doit pouvoir relever les anomalies intellectuelles lorsque celles-ci présentent un caractère anormal, notamment en cas de mouvements financiers anormaux.
Ainsi, ce n’est qu’en cas d’anomalie apparente que la banque se trouve délivrée de son obligation de non-ingérence, le banquier, par principe, ne devant pas se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations effectuées par son client.
L’anomalie intellectuelle s’apprécie en fonction de circonstances de fait résultant de mouvements financiers anormaux eu égard aux habitudes du client.
En l’espèce, M. [Y] justifie avoir procédé aux virements suivants :
— 31 mai 2021 : 1 000 € puis 3 000 €
— 1 juin 2021 : 3 770 €
— 2 juin 2021 : 4 000 €
— 3 juin 2021 : 4 000 €
— 7 juin 2021 : 2230 €
La banque revendique les avoir exécutés sans mise en garde de son client.
Le 7 juillet 2021, la société générale, qui ne le conteste pas, a indiqué à M. [Y] qu’il s’agissait d’une escroquerie.
Le libellé des virements (virements européen « Orange Bank – motifs : Epargne ») n’appelait pas, en soi, une vigilance particulière. Cependant, il ressort des relevés de compte de dépôt versés (6 mars et le 6 septembre 2020 et 4 avril-3 juillet 2021) qu’il n’était pas habituel pour M. [Y] de procéder à des virements externes pour des placements financiers.
Par ailleurs, hormis un chèque de 29 866,78 € en juin 2020 et un virement de 7 300 € vers une société Auto Émeraude, M. [Y] n’apparaît pas comme procédant habituellement à des virements externes d’un montant de plus de 400 €.
Il en résulte que les 6 virements litigieux réalisés par M. [Y] n’étaient pas, dans leur montant et leur destination, habituels pour lui.
La répétition de ces virements de montants supérieurs aux virements habituellement pratiqués par M. [Y], pour un motif inhabituel s’agissant de virements externes aurait dû alerter la banque notamment à compter du troisième virement du 1er juin.
La banque ne peut soutenir qu’elle a satisfait à son devoir de vigilance alors que l’anormalité des montants virés était manifeste par rapport aux habitudes de fonctionnement de M. [Y]. Or, elle ne l’a nullement mis en garde ou interrogé sur les opérations.
En s’abstenant d’alerter son client devant le caractère inhabituel des opérations qu’il envisageait, la banque a manqué à son devoir de vigilance.
Le préjudice consiste en une perte de chance de ne pas réaliser l’opération dommageable. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-15.380, Bull. 1998, I, n° 260).
Le montant total des fonds perdus par M. [Y] à 18 000 €. L’avantage total procuré par la chance de ne pas réaliser les virements s’élève à cette somme. Les deux premiers virements effectués le même jour pour un montant de 4 000 € aurait dû mettre la banque en alerte pour tout nouveau virement équivalent. Or, il n’en a rien été. Et un montant équivalent a pu être viré les 1er, 2 et 3 juin 2021 et, enfin, 2 230 € le 7 juin.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la chance perdue pour M. [K] [G] s’élève à la somme des quatre derniers virements soit 14 000 €.
La banque est condamnée à lui verser la somme de 14 000 € en réparation de son préjudice. La demande de réparation de son préjudice de contracter dans des conditions normales est rejetée.
Sur la responsabilité de la société PPS EU :
M. [Y] soutient que la société PPS EU a manqué à son obligation de vérifier l’identité de ses clients prévue à l’article L. 561-5 du code monétaire et financier puisque l’identité du titulaire du compte sur lequel les fonds ont été versés n’a pas pu être déterminée. Elle soutient que cette obligation s’applique indépendamment de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle soutient que le manquement à l’identification de ses clients lui cause un préjudice et constitue une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle. En effet, il soutient que la négligence de la banque a permis à l’escroquerie de prospérer en fournissant à l’escroc un moyen de réceptionner les fonds. Elle soutient que la négligence de la banque a empêché les enquêteurs d’identifier le client ayant ouvert le compte.
La société PPS EU soutient que M. [Y] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute.
Les obligations invoquées par M. [Y] ont pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance d’infractions, si bien que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de cette obligation pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier (cf. Com., 28 avril 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull., 2004, IV, n° 72).
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Cependant, M. [Y] fonde également son action sur la responsabilité délictuelle de la banque en ce que le manquement à l’obligation de vérification de son client lui aurait causé un préjudice puisque ce manquement a permis à l’escroquerie de se réaliser et n’a pas permis d’identifier l’auteur.
Or, la société PPS EU se range derrière l’inapplicabilité des dispositions du CMF. Elle ne conteste pas vraiment ne pas avoir procédé à la vérification de l’identité de son client à l’ouverture du compte.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments versés par la banque permettant de s’assurer qu’elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires à l’identification de son client, sa négligence peut être tenue pour établie. Or, il est établi que le bénéficiaire des virements n’a pas été identifié par les enquêteurs. La négligence de la banque a eu pour incidence de faciliter les opérations de réception des fonds. Elle a commis une négligence fautive qui a permis au bénéficiaire des virements de ne pas être identifié.
La société PPS EU est condamnée in solidum avec la société générale en réparation du préjudice lié à la perte de chance.
Sur le préjudice moral :
M. [Y] soutient qu’il a subi un préjudice moral sans apporter d’élément de preuve permettant de l’établir. Il est débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
La société générale et la société PPS EU, parties perdantes, sont condamnées aux dépens ainsi qu’à verser à M. [Y] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la Société Générale et la société de droit belge PPS EU à verser à M. [I] [Y] la somme de 14 000 € en réparation de son préjudice avec intérêts à taux légal à compter du 10 août 2021 ;
CONDAMNE in solidum la Société Générale et la société de droit belge PPS EU aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la Société Générale et la société de droit belge PPS EU à verser à M. [I] [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
La Greffière La Présidente
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