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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 24/03667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/03667 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZGY
AFFAIRE :
Madame [R] [V] épouse [T]
C/
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER
JUGEMENT contradictoire du 29 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [R] [V] épouse [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 29 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] épouse [T]
née le 22 Avril 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER (CITYA SANARY)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [R] épouse [T] conteste des factures relativement au pré-états datés et états datés réalisés lors de la vente de son appartement (lot 234) et de son garage lot 135 de la copropriété.
Le conciliateur de justice a été saisi par Madame [V] [R] épouse [T] et a délivré un constat de carence le 05 juin 2024.
Suivant requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2024, Madame [V] [R] épouse [T] se plaignant de factures injustifiées a demandé au tribunal de condamner la SARL CITYA IMMOBILIER à lui payer les sommes de 1336,59 euros en principal et 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions, La SARL CITYA SANARY a demandé au tribunal de :
— débouter Madame [T] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que Madame [T] [R] prescrite en ses demandes portant sur la facturation émise pour la vente de son garage (lot 135) ou, à titre subsidiaire, infondée en ses demandes,
— juger infondée Madame [T] [R] en ses demandes portant sur la facturation émise pour la vente de son appartement (lot 234),
En toute hypothèse,
— condamner Madame [T] [R] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger fondé l’exécution provisoire aux intérêts de la société CITYA SANARY,
— Rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
A l’audience du 03 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [V] [R] épouse [T], comparaissant en personne, a indiqué qu’elle aurait payé deux fois une facture suite à la vente de son appartement T3 et de son garage.
La SARL CITYA SANARY, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de débouter totalement les demandes de Madame [V] [R] épouse [T] outre le paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur la prescription de la facture de la vente de son garage (lot 135)
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, concernant les factures des 13 juillet 2017 et 19 septembre 2017, relativement au pré-états datés de la vente de son garage (lot 135 de la copropriété) Madame [V] [R] épouse [T] disposait jusqu’au 13 juillet 2022 et 19 septembre 2022 pour saisir le tribunal et contester les factures.
Or, Madame [V] [R] épouse [T] a saisi le tribunal suivant requête du 24 juin 2024, ses demandes à ce titre sont donc prescrites.
— Sur la facture des frais relatifs à la vente de l’appartement (lot 234)
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Il incombe à Madame [V] [R] épouse [T] de prouver que les sommes au titre des pré états datés étaient injustifiées.
Or, Madame [V] [R] épouse [T] ne produit pas aux débats les pièces suffisantes permettant de justifier sa demande en paiement.
La facture du 17 septembre 2018 n°18094948 d’un montant de 93,50 euros au titre du dépannage de l’interphone n’est pas contestable et est due par Madame [V] [R] épouse [T].
Les sommes suivantes ont été facturées à Madame [V] [R] épouse [T] :
-146,40 euros le 10 Juillet 2019,
-420 euros le 23 septembre 2019 au titre de l’état daté,
-50 euros le 23 septembre 2019 au titre de l’état daté.
Il ressort des pièces versées au débats par la défenderesse que la somme de 146,40 euros facturée au titre du pré-daté n’a pas été facturée deux fois ni fait l’objet d’un double paiement.
En outre, il ressort du relevé de compte de copropriétaire concernant le lot 234 que la somme de 196,50 euros (146,40 euros +50 euros) a été restituée le 10 novembre 2022 à Madame [V] [R] épouse [T] ;
Seul l’état daté de 420 euros a été facturé concernant la vente de son appartement, ce montant étant justifié au titre de l’annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1977 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1956 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [V] [R] épouse [T] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait effectué un second règlement de l’état daté du 23 septembre 2019.
Madame [V] [R] épouse [T] ne peut obtenir le remboursement de la somme de 470 euros au titre de l’état date du 23 septembre 2019, ne rapportant pas la preuve de ce règlement.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] [R] épouse [T] de sa demande en paiement de la somme de 1336,59 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts
N’ayant pas fait droit à la demande principale, Madame [V] [R] épouse [T], sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
— Sur la demande reconventionnelle
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [V] [R] épouse [T] à payer à la société CITYA SANARY la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les demandes accessoires
Madame [V] [R] épouse [T], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONSTATE que les demandes de Madame [V] [R] épouse [T] portant sur les factures émises pour la vente de son garage (lot 135) sont prescrites ;
DEBOUTE Madame [V] [R] épouse [T] de sa demande en paiement des factures émises pour la vente de son appartement (lot 234) ;
DEBOUTE Madame [V] [R] épouse [T] de sa demande en paiement de la somme de 1336,59 euros ;
DEBOUTE Madame [V] [R] épouse [T] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [R] épouse [T] à payer à la SARL CITYA SANARY la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL CITYA SANARY du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [R] épouse [T] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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