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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 9 ] c/ Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
Société [9]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00452 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FZP3
Décision n°24/1139
Notifié le
à
— Société [9]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1025)
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [R] [N], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 15 Septembre 2021
Plaidoirie : 28 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2020, M. [Y] [K], employé auprès de société [10], a déclaré auprès de la [5] une maladie professionnelle « rupture de la coiffe de l’épaule droite » en joignant un certificat médical initial du même jour en date du 20 août 2020.
La [4] a diligenté une enquête et saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 11 mars 2021, la [5] a notifié à la société [10] la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 mai 2021, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 septembre 2021, la société [10] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision de rejet implicite.
Les parties ont été invitées à conclure à compter du 8 avril 2024.
Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
L’affaire a été retenue et plaidée le 28 octobre 2024.
La société [10] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [K],
— en tout état de cause, condamaner la [4] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [4] aux entiers dépens d’instance,
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société [10] fait valoir :
— que la [4] doit respecter le contradictoire dans la phase d’instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles,
— qu’ainsi la caisse doit informer les parties de la date à laquelle elle statuera sur le caractère professionnel de l’accident ; des dates d’ouverture et clôture de la période de consultation du dossier ; des dates d’ouverture et de clôture de la période de dépôt de leurs observations,
— qu’en l’espèce, la [4] n’a pas informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction et des délais et périodes d’observation et de consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit statuer sur un dossier complet, enrichi des éléments transmis par les parties,
— qu’en l’espèce le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a statué dans des délais trop courts,
— que la caisse n’a pas respecté le délai de trente jours prévu à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale,
— que la décision de prise en charge est intervenue trop tôt avant l’écoulement des délais,
— que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui a pas été transmis ce qui lui fait grief,
— que compte tenu des manquements de la caisse, l’inopposabilité doit être prononcée sans qu’il y ait lieu à désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— que la caisse a pris en charge une pathologie dont la désignation ne correspond pas à celle visée au tableau des maladies professionnelles,
— que l’employeur n’est pas en mesure de connaître les conclusions de l’IRM du 7 novembre 2019,
— que M. [Y] [K] a cessé d’être exposé aux risques au 1er juillet 2013, de sorte que les délais de prise en charge étaient dépassés,
— qu’il n’y a pas de lien direct entre l’activité professionnelle de M. [Y] [K] depuis 2013 et sa maladie.
La [4] conclut au rejet de l’inopposabilité et à la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle expose au soutien de ses demandes :
— qu’elle a bien informé l’employeur de l’ouverture d’instruction et des délais de consultation,
— que les délais pris par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour statuer sont conformes aux textes,
— que le délai de 120 jours imposé à la caisse pour statuer est un délai maximum,
— qu’il n’y a pas d’obligation de transmission de l’avis comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’employeur,
— que l’éventuelle irrégularité d’un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles entraine la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non l’inopposabilité de la décision,
— qu’en cas de contestation du caractère professionnel de la maladie, il incombe au tribunal de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par note en délibéré autorisée, la [4] ajoute :
— que le délai de 40 jours débute à compter du courrier de saisine au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non à compter de la réception de l’information,
— que l’inopposabilité ne sanctionne que le non respect de la phase de consultation,
— que l’absence de délai de trente jours francs effectifs entre l’information donnée à l’employeur et la phase d’enrichissement n’est pas susceptible d’entrainer l’inopposabilité.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire écialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur le respect de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Par ailleurs aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce la société [10] a bien été avisée de la déclaration de maladie professionnelle le 9 octobre 2020, l’accusé de réception en date du 13 octobre 2020 étant produit. Puis l’employeur a été informé de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier daté du 18 janvier 2021. Cette dernière information précisait que l’employeur pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 18 février 2021, puis que l’employeur pouvait toujours formuler ses observations sans communiquer de nouvelles pièces jusqu’au 1er mars 2021. La date de décision prévue était le 10 mai 2021.
Or, l’information donnée à la société [10] datée du 18 janvier 2021 concernant le délai de 30 jours et 10 jours a en réalité été réceptionnée par la société [10] le 20 janvier 2021. Or le délai de quarante jours, pour être effectif, débute à compter du lendemain de la réception du courrier, soit le 21 janvier 2021.
Ainsi les délais prévus à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés, ce qui caractérise un manquement au contradictoire et fonde l’inopposabilité de la prise en charge.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] [K].
Sur les demandes accessoires
La [4], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
Il est également juste et équitable qu’elle participe aux frais exposés par la société [10] pour la défense de ses intérêts à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la été [10] recevable,
Déclare inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] [K] du 7 novembre 2019,
Condamne la [5] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la [5] à payer à la société [10] la somme d500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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