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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 12 août 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVUA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVUA
Code NAC : 28A Nature particulière : 0A
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [L] [B], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Jean Philippe BROYART, avocat membre de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [K] [C], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 08 juillet 2025,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 12 août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juin 2025, madame [L] [B] a assigné monsieur [K] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— se voir attribuer provisoirement la jouissance du bien situé [Adresse 5],
— voir le défendeur condamné aux dépens, en ce compris le coût du constat établi le 5 juin 2025 par Maître [J], et le voir condamné à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, madame [B] expose que, dans le cadre d’une procédure de divorce dont le principe a été accepté par les 2 parties, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] à, par ordonnance du 10 décembre 2013, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 5], à monsieur [C] à titre onéreux moyennant la prise en charge par le défendeur de la taxe d’habitation, de la moitié la taxe foncière, des mensualités des emprunts immobiliers afférents au domicile conjugal.
Elle fait valoir qu’elle a constaté récemment que le bien commun attribué à monsieur [C] n’était pas entretenu et qu’elle a été destinataire d’un courrier de la [7] [Localité 9], se plaignant d’un défaut d’entretien du terrain.
Elle estime qu’il est urgent d’entretenir l’immeuble indivis ; que le défendeur ne le fait plus ; qu’il convient de lui attribuer provisoirement la jouissance de ce bien pour ce faire, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
Monsieur [C] n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de monsieur [C] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [B], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la jouissance du bien indivis :
Aux termes de l’article 815-9 du même code, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
En l’espèce, il est acquis que madame [B] et monsieur [C] sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé [Adresse 5], acquis dans le cadre d’un mariage.
De même, il est constant que, par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 10] du 10 décembre 2013, monsieur [C] s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal et que, par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 10] du 03 mai 2017, le divorce entre les parties a été prononcé et ces dernières ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et parage de leurs intérêts patrimoniaux.
Enfin, il n’est pas contesté que les opérations de compte, liquidation et parage de la communauté formée entre madame [B] et monsieur [C] n’a pas eu lieu, de sorte que le bien litigieux demeure indivis.
Madame [B] sollicite, à titre provisoire, la jouissance de l’immeuble situé [Adresse 5], au motif qu’il est laissé sans entretien.
La demanderesse justifie de son allégation en produisant :
Un constat établi le 05 juin 2025 par Maître [J], commissaire de justice, dont il ressort que la végétation attenante à l’immeuble est haute et ne semble plus entretenue, qu’un véhicule ne semblant plus en état de marche y stationne, que les portes des garages présentent un état général dégradé, que la végétation déborde sur les parcelles voisines,Une lettre de la [7] [Localité 9] du 26 mai 2025 relevant que la végétation de la parcelle où est implanté l’immeuble empiète sur la voie publique et les poteaux électriques et que les voisins se plaignent de la présente de nuisibles et de rongeurs, et demandant au défendeur de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute nuisance à l’avenir.
Dans la mesure où monsieur [C] ne manifeste pas par rapport à l’action de madame [B] dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de considérer qu’il existe un défaut d’accord entre les indivisaires sur la jouissance du bien indivis, nécessitant une décision par le présent juge.
En outre, il y a lieu de constater que la jouissance de l’immeuble indivis laissé au défendeur n’a pas abouti à son entretien, que ce défaut d’entretien entraîne une dégradation de son état, qu’il nuit également à la voirie publique et aux voisins.
Madame [B] se propose de procéder à l’entretien de l’immeuble en en détenant la jouissance.
L’intérêt de l’indivision commande qu’il soit opéré en urgence cet entretien.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de madame [B] de bénéficier, à titre provisoire, de la jouissance de l’immeuble situé [Adresse 5].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [C], succombant pour l’essentiel à l’instance, sera condamné aux dépens, étant précisé que les dépens ne comprendront pas le coût du constat du 05 juin 2025, cet acte n’étant pas imposé par la procédure.
En outre, monsieur [C] sera condamné à payer à madame [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Attribuons provisoirement la jouissance du bien indivis situé [Adresse 5], à madame [L] [B],
Condamnons monsieur [K] [C] aux dépens,
Condamnons monsieur [K] [C] à payer à madame [L] [B] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 août 2025.
Le greffier Le président
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