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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ DEPARTEMENTAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00461 – 25/00462 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6KW
JUGEMENT N° 25/703
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Alex MICHEL
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparants en personne
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Enfant mineure représentée
PARTIES DÉFENDERESSES :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par M. CAMPOS,
muni d’un pouvoir spécial
PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparution : Non comparant, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Septembre 2025
Audience publique du 12 Décembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2024, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M], es qualité de représentants légaux de leur fille [I], née le 2 juin 2015, ont saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Côte d’Or, pour solliciter notamment du matériel adapté ainsi qu’une AESH, outre une CMI priorité.
La commission pluridisciplinaire de la MDPH de Côte-d’Or a retenu que [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 70%.
Par décision du 14 février 2025 notifiée le 17 février 2025, la CDAPH a refusé l’octroi de matériel adapté ainsi que de l’accompagnement par [1].
Le Président du conseil département, par décision du 14 février 2025 et notifiée le 17 février 2025, a refusé l’octroi de la [2].
Le 7 avril 2025, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M], es qualité de représentants légaux de leur fille [I], ont exercé un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions.
Celles-ci ont été confirmées par décisions rendues le 27 juin 2025 notifiées le 7 juillet 2025 par les organismes décideurs respectivement compétents.
Par requête du 11 septembre 2025 enregistrée sous le N° 25/00461 du répertoire général, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M], es qualité de représentants légaux de leur fille [I], ont saisi cette juridiction d’un recours à l’encontre des décisions de rejet des demandes de matériel pédagoqie et d'[1].
Par requête du 11 septembre 2025 enregistrée sous le N° 25/00462 du répertoire général, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M], es qualité de représentants légaux de leur fille [I], ont saisi cette juridiction d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [3].
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions de l’article R.142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, à l’audience du 12 décembre 2025.
A cette date, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] , es qualité de représentants légaux de leur fille [I], ont demandé l’octroi d’une [1] ainsi que de la CMI priorité.
Ils ont rappelé avoir commencé les démarches début 2023 pour leur fille, née en 2015, parce qu’ils voyaient qu’elle avait des difficultés à l’école. Ils ont dit qu’elle est suivie très régulièrement par une pédopsychiatre et a réalisé un parcours pluradys ainsi que tous les bilans nécessaires. Ils ont exposé qu’elle présente un TDAH de type mixte, un syndrome dépressif, des troubles de l’apprentissage, un défaut de régulation sensorielle. Ils ont fait état de suivis multiples auprès d’un psychologue, d’un psychomotricien et se trouver en liste d’attente pour l’orthophoniste depuis deux ans.
Ils ont fait valoir que [I] est en école privée à [Localité 6] avec un PAP depuis 2023 et que le GEVASCO joint à leur demande a été fait durant l’année 2023-2024. Ils ont prétendu que ce document n’est plus du tout adapté à ses besoins et difficultés actuels, que le fossé se creuse pour [I] qui suit très difficilement les apprentissages à l’école, ce qui fait que ses résultats scolaires sont en chute libre. Ils ont souligné avoir à l’effet d’actualiser leur argumentation, à l’occasion de leur recours grâcieux, joint un courrier de l’école pour justifier la demande d'[1].
Ils disent que [I] n’a pas confiance en elle, met du temps à assimiler, oublie son matériel, n’écrit plus ses leçons car elle n’arrive pas à se concentrer. Ils mentionnent également son déficit en mémoire de travail qui rend les apprentissages bien plus difficiles pour elle. Ils ont indiqué que l’enseignante ne peut pas être constamment derrière elle. Ils ont précisé qu’ils ont un rendez-vous en urgence le 16 décembre avec un enseignant spécialisé.
Ils ont répliqué que l’école de [I] les a informés de ce qu’elle ne fournissait rien, alors que [I] aurait besoin d’un casque anti bruit, de ballon pop up, de fidget…
S’agissant la [2], ils ont exposé que le problème réside dans son incapacité à rester debout en place et à gérer les émotions en raison de son anxiété. Ils ont dit qu’elle pourrait se mettre en danger. Ils ont donné l’exemple des parcs d’attraction qui font partie de son tableau de récompenses mis en place. Ils ont soutenu que son agitation pendant le temps d’attente est susceptible d’engendrer des difficultés avec l’entourage social.
Il convient pour plus ample exposé de leurs demandes et moyens de se reporter à leurs écritures.
La [Adresse 5], représentée, a sollicité la confirmation de l’intégralité de ses décisions présentement discutées.
Elle a répliqué qu’au regard des termes du [4] – dont elle a souligné qu’il est contemporain de l’année scolaire au cours de laquelle les demandes ont été déposées par les époux [M] pour leur fille- que celle-ci ne relève ni de l'[1], ni de matériel pédagogique adapté.
Elle a mis en exergue qu’aux termes de ce document elle ne présente pas de difficultés scolaires significatives et que ses résultats sont plutôt bons, avec des faiblesses dans seulement deux dans deux matières. Elle a fait valoir que le matériel pédagogique visé par la demande est notamment un timer qui sert en fait à toute la classe et que pour l’ensemble des réclamations formulées ce jour ce matériel doit être fourni par l’Education Nationale.
Elle a affirmé que la situation décrite présentement relève d’une nouvelle demande.
Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 1er septembre 2025.
Le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a été saisi de deux contestations différentes pour le même enfant.
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous le n°RG 25/00461 et n°RG 25/00462 du répertoire général sous le n°RG 25/00461,
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation particulière du dossier.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de réaffirmer le droit à l’éducation pour tous les enfants, qu’ils soient ou non en situation de handicap.
La circulaire n°2016-117 du 8 août 2016, relative aux parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires distingue :
— d’une part, les réponses de droit commun, parmi lesquelles le projet d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) qui «permet à tout élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages de bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique » ;
et
— d’autre part, le projet personnalisé de scolarisation (ci-après PPS), destiné exclusivement aux élèves porteurs de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire de « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, le bénéfice spécifique d’un accompagnant des élèves en situation de handicap, est accordé lorsque la scolarisation de l’enfant, en milieu ordinaire, le requiert.
Plus particulièrement, la détermination des besoins de l’élève qui justifient une aide individuelle ou mutualisée s’effectue au moyen des critères légaux suivants, énoncés à l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation :
l’évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé ;l’environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une meme personne identifiée,les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Il importe de préciser que la circulaire n°2017-084 du 5 mai 2017 vise les missions des [1], qui sont répertoriées comme suit :
— l’accompagnement dans les actes essentiels de la vie (notamment, aider aux soins d’hygiène et la prise des repas) ;
— l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) ;
— l’accompagnement dans la vie sociale et relationnelle ;
— l’accompagnement pendant le temps périscolaire.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande, tel qu’il est démontré par le demandeur.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Il ressort de ces éléments et des débats que [I] [G] présente un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDHA) de type mixte accompagné de dysgraphie et dyscalculie, outre un défaut de régulation sensorielle.
Ces diagnostics ne sont pas contestés par la MDPH.
Toutefois, le constat d’une pathologie ne justifie pas à lui seul la reconnaissance d’un handicap ouvrant droit au bénéfice d’une [1].
Si la pathologie présentée par l’enfant constitue une déficience, encore faut-il caractériser les restrictions que cette pathologie apporte à la vie scolaire et sociale pour obtenir une prestation de la MDPH, qui ne se doit d’être allouée que lorsque les moyens mis en oeuvre dans le cadre du milieu scolaire ordinaire sont insuffisants.
Le seul fait que l’enfant prenne un traitement et soit suivi en consultation régulière par différents professionnels de la santé, ni davantage que la famille bénéficie d’un suivi spécialisé suffit à caractériser cette nécessité d’un accompagnement d'[1].
Le médecin consultant intérrogé sur les termes du certificat médical daté du 6 août 2024 joint à la demande du 16 octobre 2024 précise :
“Le certificat médical est de 2024, montre des difficultés mais une enfant en CM1-CM2 présentant des difficultés qui semblent ils se sont aggravées et justifient une nouvelle demande mais en l’état au moment de la demande il n’y a pas d’élément médical.”
En effet, l’examen des éléments médicaux contemporains de la demande, à savoir le certificat médical du Dr [T], pédopsychiatre, caractérise davantage le handicap ainsi que le bien-fondé de l’AEEH et son complément, qui ont été reconnus par la CDAPH, que la nécessité d’une [1].
Il est certes fait état de ses difficultés scolaires et de ses conduites à risque, mais sans plus de précision.
L’examen du GEVASCO, relatif à la classe de CM1 et daté du 10 octobre 2024, figurant à la requête initiale, conclut à une poursuite de scolarité dans un cursus classique.
Il met en évidence que [I] “se trouve en classe de CM1, dans sa classe d’âge. C’est une élève bien intégrée dans le groupe-classe, elle a des relations avec ses congénères. Elle a été élue déléguée-suppléante par ses camarades en ce début d’année. Au niveau des apprentissages, elle a un niveau d’acquisition satisfaisant en français comme mathématiques. Cette remarque est cohérente avec les résultats obtenus aux évaluations nationales patient septembre 2024…./.. »
Par ailleurs, il doit être relevé que l’enfant a bénéficié, dans le cadre de cette scolarité en milieu ordinaire, d’un plan d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) établi depuis le CE1 et révisé en CE2, pronant des adaptations au niveau des travaux écrits, la gestion du temps et la reformulation des consignes.
L’examen des observations au titre des activités de l’élève conduit à retenir que des certaines sont réalisées avec difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle. Il s’agit de la mémorisation et la maîtrise du comportement dans ses relations avec autrui, la lecture et le calcul pour lesquels il est précisé qu’elle manque de fluence en lecture et que le calcul mental n’est pas automatisé.
Le surplus des activités recensées, réalisées sans difficulté et seule, sont notamment l’orientation dans le temps dans l’espace, la gestion de la sécurité , le respect des règles de vie et la conformité des règles sociales, l’organisation du travail, l’utilisation des supports pédagogiques.
Ce GEVA Sco ne conclut pas au besoin d’une [1], ni du moindre matériel pédagogique complémentaire, ce qui conduit à constater que l’équipe pédagogique considère que ce dernier PAP actualisé a permis de compenser ses difficultés ainsi mises en évidence lors des concertations entre ses membres et les parents.
Les commentaires des parents qui accompagnent ce GEVA-SCo à l’effet d’en discuter les appréciations sont insuffisants à venir en démontrer l’inexactitude, dès lors que ces observations ne sont étayées d’aucun autre document émanant de tiers, suffisamment circonstanciés et surtout contemporains de celui-ci, démontrant une évolution péjorative de l’enfant à court délai.
Enfin, sur le comportement imprévisible de l’enfant, issu de l’impulsivité relatée par le Dr [T], rien ne vient illustrer, ni étayer les mises en danger alléguées. Il ne peut être que seulement retenu que la maîtrise du comportement est réalisée avec aide humaine, ce qui n’est pas exhorbitant de la situation d’un enfant de 9/10 ans.
Au regard de ce qui précède, tant s’agissant la scolarité de [I] à raison de l’intervention du PAP que de l’absence de démonstration de l’existence de carences importantes dans sa vie sociale et relationnelle, il n’est pas établi que celle-ci au jour de sa demande présentait le besoin de matériel pédagogique complémentaire, ni d’un accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, sa vie sociale ou relationnelle, ou encore dans le temps périscolaire.
En conséquence, la demande tant d’accompagnement par une [1] que de matériel pédagogique adapté sera rejetée.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Il apparaît que les déficiences affectant [I] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
En revanche, si elle n’est pas atteinte de handicap physique de nature à rendre la station debout pénible physiologiquement, faute d’éléments suffisamment probants et pertinents à ce sujet, il n’est pas davantage établi qu’ils sont de nature à lui rendre celle-ci psychologiquement pénible.
Ainsi, il ne peut être retenu qu’elle remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité et il convient de confirmer la décision du Président du Conseil départemental critiquée.
Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M], es qualité de représentants légaux de leur fille [I], seront déboutés de ce chef de demande.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous le n°RG 25/00461 et n°RG 25/00462 du répertoire général sous le n°RG 25/00461,
Déclare les recours de Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M], es qualité de représentants légaux de leur fille [I], recevables et les en déboute,
Confirme la décision de la CDAPH près de la MDPH de Côte d’Or en date du 14 février 2025 et notifiée le 17 février 2025 leur refusant le bénéfice de matériel pédagogique adapté et d’accompagnement par [1] ;
Confirme la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or en date du 14 février 2025 et notifiée le 17 février 2025 leur refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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