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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 21 nov. 2025, n° 24/04989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[W] [Z] épouse [F]
C/
[D] [F]
N° RG 24/04989 -
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUJT
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Samia LANDOLSI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 16 octobre 2025, Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 Novembre 2025
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 24 février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par M. Nils MONSARRAT, Vice-Président placé et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nils MONSARRAT, juge aux affaires familiales, assisté de Marc JOLIBOIS, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 4 novembre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [W] [Z], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (Tunisie)
et Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 10 avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et le Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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