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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 nov. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01323 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGZI
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : [P] [B] C/ S.A.R.L. CONSTRUCT DECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B] né le 09 Juin 1992 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD), Chef d’entreprise, demeurant 9 rue d’Angouleme – 93220 GAGNY
représenté par Maître Jennifer LUSSEY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : H01
DEFENDERESSE
S. A. R. L. CONSTRUCT DECO
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro
dont le siège social est sis 112 avenue de Paris – 94300 VINCENNES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 18 août 2024, M. [P] [B] a confié à la société CONSTRUCT DECO des travaux de rénovation d’un atelier situé dans le jardin de sa maison.
Se plaignant de l’abandon du chantier, M. [P] [B] a, par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, fait assigner la SARL CONSTRUCT DECO devant le juge des référés aux fins de :
— la voir condamnée à lui payer la somme de 12 228 € à titre provision,
— la voir condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle M. [P] [B], représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation ainsi que les moyens qui y sont contenus.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CONSTRUCT DECO n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, il est constant que, suivant devis signé par les parties le 18 août 2024, M. [P] [B] a confié à la société CONSTRUCT DECO des travaux de réhabilitation de son atelier pour un montant de 36 000 € TT, augmenté de 2 000 € TTC.
Il est établi par les captures d’écran versées à la procédure, corroborées par l’échange de SMS intervenu entre M. [B] et le gérant de la société CONSTRUCT DECO, que le demandeur a effectué, en paiement du prix des travaux, trois virements au bénéfice de la défenderesse :
— le premier d’un montant de 3 600 €,
— le second d’un montant de 10 800 €,
— le troisième d’un montant de 18 000 €,
soit un montant total de 32 400 €.
Il est également démontré par le procès-verbal de constat établi par Maître [I] [W], commissaire de justice, en date du 16 janvier 2025, que les travaux n’ont pas été achevés.
Ainsi, il est constaté que, dans le jardin : « la couverture de l’atelier n’est pas finalisée. Seule la charpente en bois est réalisée. Elle est recouverte d’une membrane isolante. Les éléments de bac acier qui doivent assurer la couverture de l’atelier sont stockés dans le jardin et protégés par des bâches en plastique ». En outre, dans l’atelier, il est relevé que : « aucun doublage n’est en place. Aucune isolation n’est réalisée. Aucune fenêtre ni porte n’est installée ».
Le défaut d’achèvement des travaux n’est pas contesté par le gérant de la société CONSTRUCT DECO dans les SMS qu’il a adressé au demandeur.
Enfin, M. [B] verse aux débats :
— un devis établi par la société Artisan Robin le 12 mars 2025, relatif à la réalisation de la toiture de l’atelier pour un montant de 7 400 € TTC,
— un devis établi par la société Mas Service le 3 mars 2025, relatif à la pose des fenêtres et à la finition des murs, pour un montant de 10 428 € TTC.
Il en résulte que les travaux nécessaires à l’achèvement des travaux s’élèvent à la somme totale de 17 828 € TTC.
La créance de M. [P] [B] n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 12 228 €, correspondant au montant des travaux de reprise suite à l’abandon du chantier, déduction faite du solde restant dû au titre du contrat conclu avec la SARL CONSTRUCT DECO, d’un montant de 5 600 €.
Il y a donc lieu de condamner la SARL CONSTRUCT DECO à verser à M. [P] [B] la somme provisionnelle de 12 228 €.
Sur les demandes accessoires
La SARL CONSTRUCT DECO, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande condamner la SARL CONSTRUCT DECO à payer à M. [P] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL CONSTRUCT DECO à verser à M. [P] [B] la somme provisionnelle de 12 228 €,
CONDAMNONS la SARL CONSTRUCT DECO à verser à M. [P] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL CONSTRUCT DECO aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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