Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 21/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Affaire :
S.A.R.L. [7]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 21/00368 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FYAT
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.R.L. [7]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me FLORENCE GASTINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR SALARIÉ : [I] [Z], participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d’AIN, substituant Me FLORENCE GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [B], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 26 juillet 2021
Plaidoirie : 6 janvier 2025
Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J] a été employée par la SAS [7] en qualité de chauffeur de car à partir du 4 janvier 2016.
Le 9 octobre 2020, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 7 octobre 2020 à 12h20. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [C] et objective un malaise vagal au travail sur épuisement global. Le 12 octobre 2020, l’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Le 5 janvier 2021, après exploitation des questionnaires remplis par la salariée et l’employeur, la [6] a notifié à ce dernier une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 mars 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 26 juillet 2021, la société [7] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite intervenue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2025.
A cette occasion, la requérante se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de lui déclarer inopposable la décision prise par la [6] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [J] le 7 octobre 2020.
Au soutien de cette demande, l’employeur se prévaut à titre principal d’une violation des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir que la caisse lui a notifié le 29 octobre 2020 les échéances de la procédure d’instruction et lui a indiqué à cette occasion qu’il pourrait consulter le dossier et produire des observations du 23 décembre 2020 au 4 janvier 2021 et qu’une décision devrait intervenir au plus tard le 12 janvier 2021. Expliquant que la caisse a pris sa décision le 5 janvier 2021, l’employeur soutient qu’il n’a pas bénéficié du délai de consultation passive de dix jours institué par le texte.
Subsidiairement, il fait valoir que le malaise de Madame [J] est dépourvu de tout lien avec son travail et qu’il n’est imputable qu’à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il souligne que le malaise de sa salariée est mis en lien avec un épuisement global par le médecin ayant rédigé le certificat médical initial.
La [6] demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes.
Elle explique d’abord qu’elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur pendant un délai de dix jours francs et que ce dernier a donc bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et l’enrichir en communiquant ses observations. Elle en déduit que la procédure est régulière et que le contradictoire a été respecté.
Au fond, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail du malaise survenu au temps et sur le lieu du travail. Elle ajoute que la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans ce malaise n’est pas rapportée par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [7] :
Sur le caractère contradictoire de l’instruction :
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au présent litige énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, que ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier et qu’au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas qu’il a disposé d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations à la caisse avant que celle-ci ne prenne sa décision.
Si la caisse a pris sa décision le premier jour du délai de consultation passive, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner une violation du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’employeur ne pouvait formuler aucune observation au cours de cette seconde période dont le terme n’est au demeurant pas fixé par les textes.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur la matérialité de l’accident :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Au cas d’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que Madame [J] travaillait le 7 octobre 2020 de 6h30 à 9h30 et 12h10 à 13h30. La déclaration d’accident du travail mentionne que la salariée a été victime d’un malaise alors qu’elle était au volant de son car à 12h20. Il résulte du questionnaire rempli par l’employeur que ce dernier a été immédiatement informé du malaise survenu à sa salariée par Monsieur [P]. Madame [J] a consulté le jour même un médecin qui a diagnostiqué un malaise vagal. Il résulte de ces éléments que le malaise de Madame [J] est survenu au temps et sur le lieu du travail. Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
L’employeur, qui soutient que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue de ce malaise, ne verse aucune preuve à l’appui de cette assertion. Notamment, il ne justifie pas d’un état pathologique antérieur susceptible d’être seul à l’origine du malaise ou de toute autre cause étrangère au travail.
S’il est constant à la lecture des questionnaires remplis par la salariée et l’employeur que les conditions de travail étaient normales lorsque l’accident est survenu et s’il résulte du certificat médical initial et du questionnaire rempli par la salariée que cette dernière se trouvait dans une situation de grande fatigue le jour de l’accident, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité. En effet, il ne peut être exclu que le travail de Madame [J] soit, au moins en partie, à l’origine de l'« épuisement global » mentionné sur le certificat médical initial. Sur ce point, le tribunal relèvera que le jour des faits, Madame [J] avait commencé sa journée de travail à 6h30.
L’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [7] recevable,
DEBOUTE la SAS [7] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Instituteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- État de santé, ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe ·
- Santé
- Créance ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Effacement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Afghanistan ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Père ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Domicile ·
- Personnes
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Crédit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Rééchelonnement ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Conseil
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Domicile conjugal ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.