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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 sept. 2025, n° 25/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [E] épouse [X],
Monsieur [G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François THOMAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02994 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NST
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [T] [M] épouse [Y],
[Adresse 1]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Madame [J] [M] épouse [C],
[Adresse 4]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDEURS
Madame [S] [E] épouse [X],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [X],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02994 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NST
Un bail a été conclu, le 3 octobre 2023, à effet du 5 octobre 2023, entre Mmes [Y] et [C] (le bailleur) et les époux [X] (le preneur), pour la location d’un appartement, situé : [Adresse 2] à [Localité 6].
Vu l’assignation du 4 mars 2025, délivrée à la demande de Mme [T] [M], épouse [Y] et Mme [J] [M], épouse [C], à Mme [S] [E], épouse [X] et M. [G] [X] (les époux [X]), dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 6 mars 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 6], conclu le 3 octobre 2023, à effet du 5 octobre 2023, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 24 juillet 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer la somme de 18 852,58 €, à la date du 4 mars 2025 (mars 2025 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1600 € et 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 3 octobre 2023, à effet du 5 octobre 2023, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 5 septembre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [X], le 24 juillet 2024, pour paiement de 5848 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des époux [X], des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 6], de les condamner solidairement, à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 25 septembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 4 mars 2025 (mars 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 18 852,58 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 3 octobre 2023, à effet du 5 octobre 2023, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 25 septembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [X] et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [X], à compter de la résiliation, au montant du loyer, majoré des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne solidairement à payer à Mmes [Y] et [C], cette indemnité à compter du 25 septembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement les époux [X] à payer 18 852,58 € à Mmes [Y] et [C], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 4 mars 2025 (mars 2025 inclus) ;
Condamne solidairement les époux [X] à payer 1600 € à Mmes [Y] et [C], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les époux [X] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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