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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 18 juin 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00574
N° RG 25/00714 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3AK
Mme [U] [J] épouse [Z]
M. [R] [Z]
C/
Entreprise FRANCE PEINTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [J] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Entreprise FRANCE PEINTURE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffiers : M. BOULLE Pierre, lors de l’audience, et Mme DEMILLY Florine, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 30 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vanessa CALAMARI
Copie délivrée
le :
à : Entreprise FRANCE PEINTURE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 27 mars 2023, Monsieur [R] [Z] et Madame [U] [J] épouse [Z] ont confié la réfection de la terrasse située en façade avant de leur domicile sis [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1] à Monsieur [L] [O], exerçant sous l’enseigne FRANCE PEINTURE (Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE) pour la somme de 6 .900 euros.
Les travaux qui ont débuté le 28 mars 2023 n’ont pas été finalisés, et Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] qui ont constaté des désordres ont avisé leur compagnie d’assurance protection juridique la MAIF, laquelle a envoyé un courrier de mise en demeure d’avoir à terminer lesdits travaux le 30 janvier 2024.
Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE, a été convié à une réunion d’expertise contradictoire du 25 mars 2024, à laquelle il ne s’est pas présenté, et un rapport d’expertise en date du 12 avril 2024 a été établi.
Par lettre missive en date du 23 avril 2024, l’assurance protection juridique des demandeurs a mis en demeure Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE de lui adresser les coordonnées de son assurance décennale ou de payer le montant des travaux de réfection estimés à 8.800 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] ont fait assigner Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Condamner Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE à régler la somme de 8.800 euros au titre de la reprise avec intérêt à taux légal à compter du 30 janvier 2024, Condamner Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE à régler la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024,Prononcer la capitalisation annuelle des intérêts,A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de : Se rendre sur les lieux [Adresse 2], en présence des parties concernées,Constater et décrire les désordres existants sur les travaux réalisés par Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE,Décrire les travaux réalisés sur le dallage/terrasse de l’habitation et dire si les travaux correspondent au devis signé et à la facture, le cas échéant, faire le compte entre les parties si les travaux n’ont pas été intégralement réalisés conformément au devis,Décrire les désordres affectant les travaux,En déterminer la cause et l’origine,Dire si ceux-ci proviennent d’une non-conformité aux règles de l’Art ou au documents contractuels, d’une mauvaise conception ou d’un défaut d’exécution,Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,Donner son avis sur les moyens d’y remédier et en chiffre le coût, Evaluer les dommages ainsi que tous les préjudices annexes s’il y a lieu,Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, au Tribunal compétent de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes subis,Constater le cas échéant la conciliation des parties, sinon déposer un rapport,En tout état de cause, Enjoindre à Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE de transmettre sous le délai de 15 jours suivant le prononcé de cette décision, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour pendant un mois, son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle,Confirmer l’exécution provisoire, Faire application de l’article R 631-4 du code de la consommation en mettant à la charge du professionnel l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE à payer à Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de signification de jugement à intervenir.
A l’audience du 30 avril 2025, Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z], représentés, soutiennent sur le fondement des articles 1792 du code civil, que la responsabilité du défendeur, entrepreneur individuel est engagée, au regard des malfaçons que présente la terrasse, rendant l’ouvrage impropre à son usage et justifiant sa reprise intégrale. Ils rappellent que le défendeur a l’obligation de souscrire une assurance de garantie décennale, mais que celui-ci n’a pas communiqué son attestation d’assurance. Ils ajoutent, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE n’a pas respecté son obligation contractuelle et qu’ils sont légitimes à solliciter la réparation de leur préjudice de jouissance.
Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE, régulièrement assigné à domicile, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur l’engagement de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception des travaux.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’aucune réception des travaux n’est intervenue entre les parties. En effet, les demandeurs déplorent l’absence d’achèvement des travaux et ont mis en demeure le défendeur, par le biais de leur assurance protection juridique, d’avoir à terminer les travaux. En outre, dans le rapport d’expertise diligenté par les demandeurs il est constaté que les joints de la terrasse ne sont pas terminés, et aucun accord n’a eu lieu entre les parties afin de s’accorder sur la fin des travaux et la date de réception.
En conséquence, et en l’absence de réception, la responsabilité de Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et il convient de débouter Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] de leurs demandes sur ce chef.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil prévoit l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur, en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son obligation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, il est produit aux débats un devis établi par Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE le 27 mars 2023, accepté par les demandeurs, pour la réalisation d’une terrasse, incluant la coulée d’une dalle en béton, la pose et la fourniture d’un dallage, avec une pose de joints très serrés, moyennant le prix de 6.900 euros. Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] justifient avoir réglé la somme de 1.900 euros par chèque encaissé le 29 mars 2023, la somme de 1.000 euros en espèces le 30 mars 2023, et la somme de 4.000 euros par virement du 30 mars 2023 effectué au profit de Monsieur [L] [O].
Dans son rapport en date du 12 avril 2024, l’expert mandaté par l’assurance protection juridique des défendeurs souligne que les travaux ont été réalisés par un non-professionnel, qu’ils présentent de nombreux désordres, notamment « les plaques de marbres qui s’arrêtent à plusieurs centimètres avant l’extrémité de la dalle », « des joints entre les plaques qui se délitent anormalement, sont grossiers et ne sont pas terminés ». Il conclut à l’existence de nombreuses malfaçons, nécessitant une réfection complète de la terrasse pour un coût estimé à 8.800 euros.
Il est également produit un devis pour la réfection des travaux évaluée à la somme de 15 534, 28 euros.
Il apparaît donc que Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE a été défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles et n’a pas respecté les termes de l’engagement pris lors de la signature du devis du 27 mars 2023.
Si Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] font état d’un préjudice de jouissance il n’apporte aucun élément objectif permettant de le démontrer et de l’évaluer.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE à réparer le préjudice subi par les demandeurs, en le condamnant au paiement à leur profit de la somme de 8.800 euros au titre de la reprise des travaux, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et de débouter Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] de leur demande de réparation du préjudice de jouissance.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce les conditions d’application de la capitalisation des intérêts n’étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la demande d’injonction de transmettre l’attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle
L’article R 512-14 du code des assurances, visant l’article L 512-6 du même code, impose à tous les professionnels de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et d’en justifier, au besoin, par une attestation délivrée par l’assureur.
En l’espèce il est constant que pèse sur Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE l’obligation d’avoir à justifier de son assurance garantie responsabilité décennale, il convient donc de le condamner à fournir l’attestation de son assurance décennale et de responsabilité civile, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article R 631-4 du code de la consommation, qui n’est étayée par aucun élément objectif sur la situation économique respective des parties.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE condamné aux dépens, devra verser à Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 700 €.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE est engagée à l’égard de Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE, à payer à Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] la somme de 8.800 euros en réparation du préjudice matériel engendré par la reprise des travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
ENJOINT à Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE à transmettre à Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] son attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
DEBOUTE Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE à payer Madame [U] [J] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O], Entreprise France PEINTURE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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